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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308092_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. C, représenté par Me Messaoud, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information dit B, en en rapportant la preuve à la juridiction ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour et l'assignant à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence ; - la décision l'assignant à résidence ne pouvait être édictée par un préfet territorialement incompétent compte tenu de sa résidence dans le Rhône. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés après substitution de la base légale de la mesure d'éloignement. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue bosnienne, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Messaoud, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens mais en abandonnant celui tiré de l'incompétence ; - et les observations de M. C assisté de Mme D, qui précise être régulièrement hébergé à Irigny ou Villeurbanne, avec sa famille, chez des connaissances ou son frère. Le préfet de la Loire n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bosnien né en 1987, est entré en France en janvier 2021. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours édictés le 17 février 2022 par la préfète de l'Ain. Interpellé le 24 septembre 2023 lors d'une brocante, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de de retour, par décisions du préfet de la Loire prises le lendemain, lequel l'a également assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées alors même qu'elles ne mentionnent pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé puisqu'ils ne constituent pas le fondement de ces décisions. 4. En second lieu, il ressort de cette motivation et des éléments produits par le préfet de la Loire dans l'instance qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C préalablement à l'édiction des décisions litigieuses. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la situation de M. C, qui s'est vu précédemment refuser la délivrance d'un titre, entre dans le champ du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'illégalité entachant le motif tiré d'une menace à l'ordre public retenu au visa du 5° du même article, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par le préfet de la Loire qui aurait pris la même décision en se fondant sur cette circonstance existante à la date de la mesure d'éloignement. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C réside irrégulièrement en France depuis moins de 3 ans en ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Il n'apparait pas que son épouse dispose d'un droit au séjour en France ou que ses enfants ne peuvent poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des buts poursuivis par une telle décision, il n'est dès lors pas établi que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre du requérant porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait et il a lui-même indiqué qu'il ne dispose pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public, il n'est pas établi que l'autorité préfectorale, qui aurait retenu les deux seuls motifs précités pour prendre la même décision en l'état du dossier, a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant présente un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé en application des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code susvisé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Il résulte de l'article L. 612-6 du code susvisé qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Loire devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Il n'apparait pas que la durée retenue en application des critères prévus par l'article L. 612-10 du même code est disproportionnée au regard de sa situation familiale ou personnelle. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside () ". Aux termes de l'article R. 732-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué, lors de son audition par les services de police, que, s'il n'a pas de domicile fixe, il " vit habituellement à Villeurbanne dans le Rhône ". Les pièces produites dans la présente instance et les déclarations recueillies à l'audience, qui révèlent une situation de fait existante à la date de la décision litigieuse, établissent qu'il est habituellement hébergé avec sa famille dans le département du Rhône où sont d'ailleurs scolarisés ses enfants. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Loire ne pouvait légalement l'assigner dans ce département et l'obliger à y demeurer, en se présentant trois fois par semaine au commissariat de Saint-Etienne en outre. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2023 l'assignant à résidence dans la Loire. Ses conclusions en annulation doivent donc être accueillies dans cette seule mesure tandis que le surplus doit être rejeté dès lors, d'une part, que cette annulation n'implique pas nécessairement que le préfet de la Loire réexamine sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire ou efface son signalement dans le système d'information, et d'autre part, que l'Etat ne peut être qualifié de partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a assigné M. C à résidence dans ce département est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Loire. Copie en sera adressée à Me Messaoud. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308092_20231002
Données disponibles
- Texte intégral