TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308092_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 avril 2023 et le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signé par une autorité incompétente ; - elles ont méconnu son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et a méconnu son droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois est, d'une part, insuffisamment motivée et, d'autre part, entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-malien du 11 février 1997 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 25 février 1974, est entré en France en 2006, selon ses déclarations. Pour faire suite à son interpellation le 6 avril 2023, et après avoir constaté que M. B avait fait, à plusieurs reprises, l'objet de décisions d'éloignement entre 2014 et 2020, jamais été exécutées par ses soins, le préfet de police a, par des arrêtés du 7 avril 2023, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme C D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. B allègue, sans l'établir, avoir déposé une demande de titre de séjour, en 2022, pour laquelle aucune réponse ne lui a été faite, il ne peut, utilement, invoquer, dans la présente instance, la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet de police, dès lors que les décisions contestées n'ont pas pour objet le refus de délivrance d'un titre de séjour, mais constituent des décisions d'éloignement du territoire français avec fixation du pays de destination et d'interdiction de retour. Il appartenait, en tout état de cause, à l'intéressé, à l'issue du délai imparti pour l'examen de sa demande de titre qu'il prétend avoir déposée et s'il s'y croyait fondé, de former une requête afin de contester le refus implicite qui lui aurait été opposé dans le cadre d'une requête. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B se prévaut d'une durée de résidence habituelle d'une durée de quinze ans sur le territoire français, et fait valoir qu'il est inséré professionnellement, dès lors qu'il exerce une activité professionnelle de démolisseur auprès de la société PRO SERVICES CHANTIERS, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France et, d'autre part, ne justifie au dossier d'aucune activité professionnelle, ne produisant pas de contrat de travail, ni de fiches de paie, les avis d'imposition incomplets indiquant que le montant de l'impôt est de zéro euro. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en lui faisant obligation de quitter le territoire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, si les décisions contestées portent préjudice à la situation de M. B, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Au surplus, M. B, qui avait présenté des demandes de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de ses demandes il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu, doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 10. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour sur le territoire qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle l'absence de délai de départ volontaire donné à M. B pour quitter le territoire français, est suffisamment motivée dans son principe. 11. En deuxième lieu, si M. B soutient que la date de notification de la décision est erronée, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". 13. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision du 16 décembre 2020, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été opposées. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille sur le territoire, ni ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en fixant à douze mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
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- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308092_20231003
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