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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308093_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. B, représenté par Me Messaoud, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 25 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, l'a interdit de retour pendant un an, ensemble la décision du même jour par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information dit C, en en rapportant la preuve à la juridiction ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence, insuffisamment motivées et illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour et l'assignant à résidence sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour et celle l'assignant à résidence doivent être annulées par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés après substitution de la base légale de la mesure d'éloignement. La préfète du Rhône a produit les pièces du dossier d'assignation le 27 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue bosnienne, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Messaoud, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens mais en abandonnant celui tiré de l'incompétence ; - les observations de M. B assisté de Mme D. Le préfet de la Loire et la préfète du Rhône n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né en 1995, est entré en France en février 2020. Il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec délai de départ volontaire de trente jours édictés le 11 février 2021 par le préfet du Rhône. Son recours a été rejeté par jugement rendu le 23 septembre 2021. Interpellé le 24 septembre 2023 lors d'une brocante, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de de retour, par décisions du préfet de la Loire prises le lendemain. La préfète du Rhône l'a, par décision du même jour, assigné à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article B de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne les moyens communs : 3. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées alors même qu'elles ne mentionnent pas l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé puisqu'ils ne constituent pas le fondement de ces décisions. 4. En second lieu, il ressort de cette motivation et des éléments produits par le préfet de la Loire dans l'instance qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction des décisions litigieuses. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la situation de M. B, qui s'est vu débouter du droit d'asile, entre dans le champ du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'illégalité entachant le motif tiré d'une menace à l'ordre public retenu au visa du 5° du même article, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution présentée par le préfet de la Loire qui aurait pris la même décision en se fondant sur cette circonstance existante à la date de la mesure d'éloignement. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B réside irrégulièrement en France depuis moins de 4 ans en ayant déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Il n'apparait pas que son épouse dispose d'un droit au séjour en France ou que ses enfants ne peuvent poursuivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des buts poursuivis par une telle décision, il n'est dès lors pas établi que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre du requérant porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas fondés. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Il n'apparait nullement qu'il soit disposé à quitter le territoire alors qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour, l'intéressé ayant notamment déclaré qu'il ne comptait pas retourner dans son pays d'origine. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il aurait un passeport dans son logement à Lyon, il n'est pas établi que l'autorité préfectorale a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement du requérant présente un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé en application de l'article L. 612-3 du code susvisé. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 8. Il résulte de l'article L. 612-6 du code susvisé qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Loire devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. Il n'apparait pas que la durée retenue en application des critères prévus par l'article L. 612-10 du même code est disproportionnée au regard de sa situation familiale ou personnelle. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 9. Il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B demeure une perspective raisonnable en vertu du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son assignation est nécessaire compte tenu de son comportement. Il n'apparait pas, en outre, que le principe de cette mesure non plus que les modalités prescrites sont de nature à emporter des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 25 septembre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Messaoud. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308093_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel