TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308093_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Chebbale, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil et la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions ; Concernant la décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil : - elle n'est pas écrite et est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - il n'y a pas eu d'entretien personnel et d'évaluation de la vulnérabilité ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Concernant le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de prise en compte de la vulnérabilité et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas conforme à la directive 2013/33/UE ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête qu'il n'a pas pris à l'encontre de la requérante une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions. Vu : - les décisions dont la suspension est demandée et les requêtes n° 2308094 et 2308095 à fin d'annulation présentées contre ces décisions ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2023, en présence de M. Pillet, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés ; - les observations de Me Chebbale, représentant Mme C, qui reprend les éléments de sa requête et soutient en outre que la décision portant sortie d'hébergement dont se prévaut l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas décisoire, qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil est nécessairement intervenue dès lors que la requérante a perdu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que l'administration a estimé que les observations de Mme C devaient être regardés commune une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qu'aucune décision de cessation ne peut intervenir du simple fait que la requérante n'aurait pas présenté d'observations Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 5 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C ne dispose d'aucune ressource et ne bénéficie d'aucun hébergement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, elle doit être regardée comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Les moyens tirés de ce que la décision implicite de cessation de conditions matérielles d'accueil n'est ni écrite et motivée et de ce que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne pouvait intervenir sans décision préalable mettant fin aux conditions matérielles d'accueil sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision implicite de cessation de conditions matérielles d'accueil et de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français d'immigration et d'intégration de réexaminer la situation de Mme C au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de cessation de conditions matérielles d'accueil et de la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sont suspendues. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français d'immigration et d'intégration de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Chebbale et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 6 décembre 2023. Le juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA676 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308093_20231206
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308093_20231206
Données disponibles
- Texte intégral