TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308093_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 Mme A C, représentée par Me Monget-Sarrail, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs de la décision sont entachés d'erreur d'appréciation ; - elle justifie de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une ordonnance du 4 juillet 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2023. Un mémoire présenté pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 18 mars 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1971, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 9 mars 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s'étant appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire française à Alger, à savoir le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " L'article 21 de ce règlement dispose : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". L'article 32 de ce règlement prévoit que " le visa est refusé : / a) si le demandeur : () " ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () ". 4. Mme C soutient vouloir rendre visite à sa mère en France et se recueillir sur la sépulture de son père. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme C, née en 1939, réside en France dans le département du Val-de-Marne sous couvert d'un certificat de résidence algérien et que son père, décédé en 2012, est inhumé dans un cimetière du même département. Il ressort d'un formulaire CERFA d'attestation d'accueil que l'adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine a validé l'engagement de Mme B C, mère de la requérante, à héberger sa fille pendant son séjour en France, dans l'appartement de 42 mètres carrés qu'elle occupe seule. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie par ailleurs d'une situation professionnelle stable et de revenus supérieurs au revenu moyen en Algérie, est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de visa opposée à Mme A C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant au prononcé d'une injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexamen de la demande de visa de Mme A C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de visa opposée à Mme A C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2308093_20240426
Données disponibles
- Texte intégral