TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308094_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023 M. A B, représenté par Me Ehueni, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une durée de validité d'au moins six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de la décision attaquée il se trouve dans une situation d'éloignement probable portant atteinte à son état de santé, à sa vie privée et familiale et qu'il court le risque de perdre son emploi d'agent de sécurité qu'il occupe en vertu d'un contrat en durée indéterminée ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 9 alinéa 1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
* la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 3 alinéa 1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est marié à une ressortissante ivoirienne avec qui il a deux enfants et qu'ainsi le refus de séjour méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2307843, enregistrée le 10 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2023 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Gabarda, juge des référés ;
- les observations de Me Ehueni, avocat représentant M. B qui maintient ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant refus de séjour et précise qu'il entend renoncer à sa demande tendant à la suspension de la décision portant mesure d'éloignement. Il fait valoir en outre que l'épouse de M. B est en situation régulière sur le territoire français et dispose d'un titre de séjour dont la date de validité expire en 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
M. B, représenté par Me Ehueni, a présenté une note en délibéré enregistrée le 30 juin 2023 et communiquée le même jour au préfet des Hauts-de-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 décembre 1980 et déclarant être entré en France le 6 septembre 2014 a obtenu plusieurs titres de séjours pour soins durant la période comprise entre le 17 août 2017 et le 28 février 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présence requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant seulement qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, le requérant qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de 2 mois qui précédait la fin de sa validité conformément à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut régulièrement se prévaloir de la présomption d'urgence. En outre, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative est satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention relative aux droits de l'enfant est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
8. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu'il soit nécessaire à ce stade de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308094_20230705
Données disponibles
- Texte intégral