TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308094_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que son fils, scolarisé en France, sera éloigné de son père ; - pour ces motifs, l'arrêté de transfert porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Chelly, représentant Mme A, assistée de M. C, interprète en langue turque. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. Mme A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dès lors que son enfant est scolarisé en France et qu'il sera séparé de son père en cas de transfert vers l'Allemagne. Toutefois, l'intéressée n'établit pas la présence sur le territoire français du père de son enfant. En outre, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer la requérante de son fils mineur, les autorités allemandes ayant accepté de prendre en charge ce dernier. En outre, l'interruption de la scolarisation du fils de Mme A en France, initiée récemment début 2023, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile, ni qu'il aurait méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2308094_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel