TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308095_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 27 septembre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs. Elle soutient que : - la présentation de l'unique liste en présence ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales ; - les candidats inscrits sur cette liste, qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, ont été proclamés élus dans l'ordre y figurant. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'à la suite de la démission de l'ensemble des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourg, de nouvelles opérations électorales se sont tenues le 6 octobre 2023. Par une lettre du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 17 septembre 2023 en vue de la désignation des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs sont sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Lors de sa séance du 17 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Thizy-les-Bourgs (69240), après avoir procédé à l'élection du maire de la commune, a procédé à l'élection de ses adjoints. A l'issue de ce dernier scrutin, Mme A L, M. M K, M. H F, Mme I G, M. B C, Mme O D et M. E J ont été proclamés élus respectivement en qualité de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième adjoints. La préfète du Rhône demande au tribunal de procéder à l'annulation de cette élection. 2. Toutefois, par des courriers du 27 septembre 2023, rédigés en termes non équivoques, Mme L, M. K, M. F, Mme G, M. C, Mme D et M. J ont adressé leurs démissions à la préfète du Rhône, qui les a acceptées le jour même. En application de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, ces démissions ont, ainsi, acquis un caractère définitif. Le 6 octobre 2023, de nouvelles opérations électorales en vue de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs ont eu lieu. Il suit de là que les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints organisée le 17 septembre 2023 ont, postérieurement à l'introduction du déféré, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la préfète du Rhône tendant à l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune de Thizy-les-Bourgs organisée le 17 septembre 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Rhône, à Mme A L, à M. M K, à M. H F, à Mme I G, à M. B C, à Mme O D et à M. E J. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308095_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel