TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308096_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Touglo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 17 août 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour salarié a été examinée par le préfet sur le seul fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour la prononcer et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui en constituent le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz ; - les observations de Me De Grazia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 9 août 1975, déclare être entré en France en 2010. Le 11 janvier 2014, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Val d'Oise, le 5 juillet 2016, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet des Yvelines et, le 27 novembre 2017, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, pris par le préfet du Doubs, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 février 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 janvier 2019. Le 19 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 17 août 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté du 31 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, directeur des migrations et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir constaté que M. C ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, a examiné la demande de l'intéressé dans le cadre de ce pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 6. Par ailleurs, d'une part, si M. C fait valoir qu'il réside en France depuis 2010, il se borne à produire, pour l'année 2013, trois relevés bancaires faisant apparaître un seul mouvement et une ordonnance et un relevé d'honoraires établis à un autre nom que le sien. Les pièces versées au dossier ne sont ainsi pas suffisantes pour établir que M. C résidait habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision contestée que M. C travaille depuis le mois d'août 2020 pour la SARL EZEL, qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 5 octobre 2022 pour un contrat à durée indéterminée en tant que serveur et qu'il a travaillé de manière ponctuelle entre 2014 et 2020. Dans ces conditions, au regard du caractère récent de son insertion professionnelle et compte tenu de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. C fait valoir qu'il vit en France depuis 2010, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas résider habituellement en France depuis cette date. Par ailleurs, s'il indique être le père d'un enfant né en 2021, dont la mère est une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il vivrait avec la mère de son enfant ou qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée à l'encontre de M. C ou qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de ce dernier. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 13. En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 14. En premier lieu, M. C qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui est opposé et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 16. M. C n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait entaché d'un défaut de motivation ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308096
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2308096_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel