TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308098_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin de qu'il lui soit délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque d'être exposé à un placement en retenue administrative en cas de contrôle d'identité, qu'un récépissé lui est indispensable pour revenir sur le sol français à l'issue d'un déplacement à l'étranger, qu'il ne peut pas effectuer de déplacement professionnel à l'étranger, qu'il est placé dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée est utiles, dès lors que les services préfectoraux s'opposent à la délivrance de son récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1986, est entré en France le 3 juillet 2014 muni d'un visa court séjour et allègue y résider habituellement depuis. Il a déposé une demande de titre de séjour le 4 octobre 2022 et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 3 avril 2023. Après avoir déposé une demande de renouvellement de son récépissé le 12 mars 2023 sur la plateforme " demarche-simplifiees.fr ", sa demande a été classée sans suite au motif qu'il devait effectuer sa demande par mail. Par des courriels, restés sans réponse, du 15 mai, 24 mai et 31 mai 2023, il a déposé sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de titre de séjour de M. B est arrivé à expiration le 3 avril 2023, que l'intéressé en a sollicité le renouvellement le 12 mars 2023 sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Sa demande ayant été classée sans suite, il l'a à nouveau déposée par des mails envoyés les 15, 24 et 31 mai 2023 au préfet des Hauts-de-Seine, conformément à l'information reçue de la plateforme à la après le classement sans suite de sa demande de renouvellement. LE préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à ses demandes et en l'absence de mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine dans la présente instance, la mesure sollicitée par le requérant ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Il résulte des pièces du dossier, d'une part, que M. B justifie de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour dès lors qu'un récépissé lui a été remis suite au dépôt de sa demande de titre de séjour. D'autre part, il justifie avoir effectué plusieurs demandes de renouvellement de ce récépissé restées sans réponse, il a alors effectué les diligences nécessaires au renouvellement de son récépissé. Ainsi, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé de demande de titre de séjour sur la situation de M. B, notamment sur son droit à se maintenir en France, et à la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par le requérant ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et ce dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu compte tenu des circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23080980
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308098_20230725
Données disponibles
- Texte intégral