TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308098_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 9 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme B épouse A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 août 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de M. A, lui-même.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante sénégalaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial en vue de rejoindre M. A, son époux, auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du
9 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil de Mme B épouse A comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ".
5. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de son identité, Mme B épouse A a produit, à l'appui de son recours devant la commission, deux extraits du registre des actes de naissance, dressés en transcription du jugement supplétif du 13 juin 2006, délivrés respectivement le 5 décembre 2021 et le 20 janvier 2023 par l'officier d'état civil de la commune de Ndiayène Pendao (Sénégal) ainsi qu'un extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance de Podor mentionnant le jugement supplétif de naissance du 13 juin 2006. Il ressort des pièces du dossier que si le premier extrait du registre des naissances mentionnait que Mme B épouse A était née le 15 juin 1986 et non le 15 juin 1987 comme mentionné dans l'ensemble des autres pièces du dossier, le second extrait comportait quant à lui la date de naissance exacte de Mme B épouse A. Dans ces conditions, et alors que les informations essentielles relatives à l'intéressée sont corroborées par l'ensemble des pièces du dossier, et notamment par le passeport qui lui a été délivré le 29 mars 2018 sur lequel figure les mêmes mentions que celles portées sur l'acte de naissance, l'identité de Mme B épouse A doit être tenue pour établie.
8. Le requérant verse par ailleurs, pour établir le lien matrimonial l'unissant à la demandeuse de visa, l'acte de mariage délivré le 1er décembre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Dimath (Sénégal). Ce document n'est pas expressément critiqué par l'administration. Par suite, le lien familial unissant M. A et Mme B doit également être regardé comme établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l'inauthenticité des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308098_20240416
Données disponibles
- Texte intégral