TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308099_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 septembre 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas bénéficié de son droit à être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisqu'il est demandeur d'asile en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Morel pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 1. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. L'arrêté vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 (5°), L. 612-3, L. 612-6 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 2. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n'aurait pas été effectuée dans une langue qu'il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l'intéressé à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des procès-verbaux établis par les services de police, que M. C, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin, a refusé d'être entendu par les services de police, le 8 puis le 17 août 2023 antérieurement à la prise de la décision d'éloignement par le préfet du Nord le 12 septembre 2023. Il doit être regardé comme ayant refusé de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 6. M. C, ressortissant algérien né le 17 décembre 2001 déclare résider en France depuis septembre 2017. Il a été condamné à deux reprises, le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre et le 28 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à des peines d'emprisonnement d'un an chacune. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 1er octobre 2021 par le préfet des Yvelines. Il déclare vivre en concubinage depuis cinq ans et avoir un enfant avec sa compagne. Toutefois il ne démontre pas l'existence d'une vie commune et n'apporte aucun élément de preuve de sa participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ni même de sa présence auprès de la mère de l'enfant durant sa grossesse. Il ne démontre aucune attache familiale, sociale ou amicale particulièrement solide sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968doivent également être écartés. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a refusé, ainsi qu'il a été dit, d'être entendu par les services de police, le 8 puis le 17 août 2023. Il a également refusé le 4 août 2023 une prise d'empreintes en vue de les comparer aux données du fichier Eurodac. Il n'a donc jamais indiqué avoir sollicité dans ce pays le bénéfice d'une protection internationale et a, par ailleurs empêcher, avant la prise de la décision d'éloignement contestée, de constater qu'il avait demandé l'asile en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas en refusant de se soumettre à une prise d'empreintes. Le préfet du Nord était donc dans l'impossibilité, à la date de la décision contestée, de connaître l'existence des demandes d'asile de l'intéressé en raison de ses refus. Par conséquent le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour. Il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas exécuté une mesure d'éloignement prise le 1er octobre 2021 par le préfet des Yvelines. Le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. C au regard des dispositions du 1°, du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte du point 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l'interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. La situation en France de M. C a été exposé au point 6. Il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et représente pas une menace pour l'ordre public au regard de ses deux condamnations à des peines d'emprisonnement pour vol avec menace d'une arme et menaces de mort. Il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Ce moyen doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK Le greffier, Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2308099_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel