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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308099_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 2023, sous le n°2308099, M. B G, ayant pour avocat Me Beaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. G soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - le préfet de la Savoie a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en prenant la mesure d'éloignement contestée ; - l'autorité administrative a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - c'est à tort que le préfet l'a privé de tout délai de départ volontaire ; il a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point ; - la décision lui interdisant le retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur d'appréciation. Vu le jugement du 9 juin 2022 du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) ; Vu les pièces enregistrées le 29 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif, présentées par le préfet de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2023 le rapport de M. Habchi, magistrat désigné, et : - les observations de Me Beaud, pour M. G, qui rappelle la situation administrative et le parcours de l'intéressé, et insiste sur le caractère injustifié de l'absence de délai de départ volontaire, dont a été privé le ressortissant algérien ; - les observations de M. G, qui rappelle sa situation administrative et sociale sur le territoire national, et invoque en outre sa vie privée et familiale en France ; - les observations de Me Maurisson-Cardinaud, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant algérien né le 5 décembre 1990, déclare être entré en France en dernier lieu le 23 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour " Schengen ". Après avoir contracté mariage avec Mme C F, ressortissante française, l'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français pour la période du 22 mars 2019 au 21 septembre 2020. N'ayant alors pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, M. G a fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet du Nord en date du 12 octobre 2020, restée vaine. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire national irrégulièrement puis, par un jugement du tribunal correctionnel du 9 juin 2022, il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol facilités par l'état d'une personne vulnérable, et a été conséquemment écroué au centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie). Par un arrêté du 22 septembre 2023, notifié le 25 septembre suivant, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a en outre opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Enfin, par un arrêté du 27 septembre 2023, le même préfet a décidé de le placer au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler la mesure d'éloignement du 22 septembre 2023 dont il est l'objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation administrative de M. G, placé en centre de rétention administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 3.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que Mme H D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, avait bien reçu délégation, régulièrement publiée le 22 mai 2023, pour signer l'arrêté contesté du 22 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en cause manque en fait, et doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie a fait obligation de quitter le territoire français à M. G et a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national muni d'un visa de court séjour, puis a été bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie a bien fait mention de la nationalité de l'étranger, et a par ailleurs exposé que la communauté de vie était rompue. Le préfet a enfin visé les dispositions applicables à sa situation, tout en indiquant qu'il n'est pas porté atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la mesure d'éloignement : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. G âgé de 32 ans, est entré irrégulièrement en France d'abord au cours de l'année 2014, puis ensuite au cours de l'année 2018 en qualité de conjoint de ressortissant français. S'il fait état d'une durée de séjour importante en France, soit plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, il est constant que l'intéressé ne vit plus avec Mme F, ressortissante française avec laquelle il a contracté mariage en 2017. Il n'a en outre jamais finalisé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée au cours du mois de mars 2023 auprès de la préfecture de Haute-Savoie, et ne dispose d'aucun emploi, ni de ressources suffisantes sur le territoire national. En outre, l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour de nombreux vols et a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans pour ces chefs d'inculpation. Enfin, s'il invoque au cours de l'audience publique sa vie commune avec Mme A E, née le 14 octobre 1993 à Rouen (Seine-Maritime), il ressort des pièces versées au dossier, notamment des justificatifs produits au débat, que le concubinage dont il se prévaut date du mois de novembre 2021, et sa vie maritale s'avère, partant, très récente. Par suite, M. G ne démontre pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, pays dans lequel il a conservé des attaches familiales fortes, en particulier ses parents et sa fratrie, et n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent, sera écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Savoie aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne sont nullement contredits par le requérant, que M. G n'a pas finalisé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'il a été dit ci-avant (3°). En outre, il a déclaré, lors de son audition du 20 septembre 2023 au matin, auprès des forces de police de Chambéry qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays d'origine (4°). Enfin, l'étranger, qui ne justifie d'aucune garantie de représentation suffisante (8°), s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 12 octobre 2020 par le préfet du Nord (5°). Dans ces conditions, l'étranger présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement attaquée au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le ressortissant algérien entrant dans le champ d'application du 3° de l'article L. 612-2 du code précité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 en l'absence de délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en privant M. G de tout délai de départ volontaire, et ce alors même qu'il prétend être venu en France pour des raisons familiales, le préfet de la Savoie ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " ; et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. G se maintient en France démuni de tout visa ou document de séjour depuis plus de trois années à la date de l'arrêté qu'il attaque, nonobstant l'union, désormais rompue, dont il se prévalait avec Mme F en 2017. Il est constant qu'il a en outre déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en 2020, qu'il n'a pas respectée. En outre, le préfet de la Savoie a pu légalement prendre en compte le comportement général de l'intéressé, notamment ses agissements délictueux visant à dérober des personnes âgées vulnérables. Ainsi, l'intéressé étant également démuni d'attaches familiales fortes en France, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Savoie a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il n'apparaît pas qu'en édictant une telle mesure, l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation sur ce point. 12.Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 11 que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G ainsi que celles introduites au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2308099 de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. Habchi Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2308099
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Chronologie de l'affaire
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TA692 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2308099_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel