TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308100_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est constituée dès lors que le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour la prive de la possibilité de poursuivre ses études par une formation en alternance, de faire une demande de bourse et d'accéder à un logement universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du même code, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 22 août 2023.
Mme B a produit une pièce complémentaire enregistrée le 18 juillet 2023.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2216136 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laforêt, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 juillet 2023 à 14h30, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier ;
- le rapport de M. Laforêt, juge des référés ;
- et les observations de Me Peiffer-Devonec, pour la requérante, présente qui réitère ses conclusions, insiste sur l'importance d'enjoindre le préfet à réexaminer sa situation dans un délai déterminé et indique qu'elle produira en note en délibéré la preuve qu'un récépissé de première demande n'est pas valide pour une demande au CROUS.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 18 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 mai 2003 à Brazzaville (Congo), a sollicité le 24 septembre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " étudiant " et s'est vue délivrer des récépissés dont le dernier est valable jusqu'au 22 août 2023. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne les conclusions à fin de non-lieu :
3. La circonstance que Mme B a obtenu à la suite de sa demande de titre de séjour des récépissés provisoires, dont le dernier expire le 22 août 2023, ne prive pas d'objet la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 janvier 2022 du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 9 mai 2003, entrée mineure sur le territoire français puis confiée par l'autorité judiciaire aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 12 juin 2020, a déposé une demande de titre de séjour le 24 septembre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Mme B a obtenu un baccalauréat technologique avec la mention assez bien en 2022, est inscrite en classe de BTS " Comptabilité et gestion " au sein du lycée Jean Renoir à Bondy, a réalisé des stages au sein d'une association et d'une entreprise respectivement du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 et du 9 mai 2023 au 9 juin 2023, et bénéficie d'un contrat jeune majeur jusqu'au 5 novembre 2023. Mme B soutient sans être contredite qu'elle n'a pas pu s'inscrire dans une formation en alternance, faute de pouvoir justifier d'une autorisation de travail à temps plein. Elle produit également des éléments démontrant qu'elle ne peut pas, en l'absence d'un titre de séjour, renouveler sa bourse ou postuler pour un logement universitaire. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour a pour effet de placer la requérante dans une situation précaire alors qu'elle a accompli les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, Mme B justifie d'atteintes à ses intérêts traduisant l'existence d'une situation d'urgence caractérisée.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou des libertés d'autrui ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée sur le territoire français au cours du mois d'août 2019, à l'âge de 16 ans. Elle a été scolarisée en France depuis la classe de première et y poursuit désormais des études supérieures. Ainsi qu'il a été dit au point 5, elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis et bénéficie, depuis sa majorité, d'un contrat jeune majeur renouvelé régulièrement. En outre, l'intéressée justifie, par la production de divers témoignages, en particulier des appréciations de ses professeurs et des attestations de ses éducateurs, de son excellente intégration scolaire et sociale en France. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait conservé des liens avec sa famille au Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que soit suspendue l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que Mme B soit autorisée à séjourner et à travailler jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait à nouveau statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira Mme B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
E. Laforêt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2308100_20230719
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