TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308102_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée le 18 septembre 2023 au tribunal administratif de Melun et un mémoire complémentaire enregistré au tribunal administratif de Versailles le 4 octobre 2023, M. A alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes puis transféré au centre de rétention de Plaisir, représenté par Me Ben Reguiga, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine -et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : -il est le père de cinq enfants dont trois sont des ressortissants français ; -il a vécu en Belgique en qualité de résident et aux pays Bas où vit une partie de sa famille ; -la décision attaquée souffre d'une insuffisante motivation en ce qu'elle est stéréotypée et ne précise pas que la quasi-totalité de ses attaches se situe en Europe ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; -elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été consulté et a été privé d'un délai pour présenter ses observations ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que tous ses enfants résident en Europe et qu'il s'est efforcé durant son incarcération de maintenir le contact avec eux et subvenir à leurs besoins, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne dispose d'aucune opportunité professionnelle, que sa sœur se propose de l'héberger en France, le temps qu'il retrouve un emploi stable ou reparte vers la Belgique, qu'il bénéficie d'un suivi psychologique depuis le mois d'août 2022 dont il sera privé en cas de retour ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même Convention ; -elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il souhaite s'investir dans l'éducation de ses enfants et participer à leur entretien et est entachée d'erreur de droit ; -il serait en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; -la décision du tribunal administratif est intervenue au-delà du délai institué à l'article L.614-9 du code de justice administrative. - il fait l'objet de menaces de mort dans son pays d'origine et n'y a plus aucune perspective professionnelle compte tenu de la grave crise économique dont souffre le pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme E ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et relève que le tribunal ne se prononce pas dans le délai de 96 heures ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 mai 1982, résidant sur le sol français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été condamné le 26 juin 2020 par la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour des faits de viol commis sous la menace d'une arme. Par un arrêté du 7 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de le Seine-et Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice de l'immigration et de l'intégration qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, lui interdire le retour sur le territoire pendant une durée de trois ans et fixer le pays de destination. Il énonce notamment que l'intéressé, célibataire, ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses trois enfants de nationalité française et se réfère à la condamnation dont il a fait l'objet le 26 juin 2020 par la Cour d'assises pour des faits de viol sous la menace d'une arme. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'était pas tenu faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la présence en Belgique de certains membres de sa famille. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet, qui n'était pas davantage tenu de recourir à l'audition des enfants mineurs du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, et de l'erreur de droit doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, M. A, qui a admis être dépourvu de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. A aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige, ce qui ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il était incarcéré durant une longue période. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 7. En l'espèce, M. A n'a pas établi être entré régulièrement en France et ne justifie pas être en possession d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. S'il soutient qu'il serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, il n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de ses enfants mineurs de nationalité française ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L.611-3 du même code. 8. En cinquième lieu, M. A, qui est célibataire et ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses trois enfants français, ne témoigne d'aucune insertion significative personnelle ou professionnelle dans la société française et n'établit pas davantage les efforts accomplis en milieu pénitentiaire durant sa longue peine en vue de préparer sa future insertion. Par suite, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ni celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du seul fait qu'il serait privé d'un suivi psychologique en cas de retour. 9. En sixième lieu, et pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, M. A ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, faute de justifier de la nature et l'intensité des liens entretenus avec ses enfants de nationalité française dont il ne démontre pas pourvoir à l'entretien. 10. En septième lieu, si M. A, qui n'a pas sollicité le bénéfice d'une protection internationale, fait état en des termes généraux de menaces de mort dans son pays d'origine et de l'impossibilité d'y trouver un avenir en raison de la crise économique que traverse cet Etat, ces éléments ne sauraient à eux seuls caractériser des craintes de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Enfin, la circonstance que la venue à l'audience du présent recours soit intervenue postérieurement à l'expiration d'un délai de 96 heures courant à compter de la saisine de la juridiction demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 5 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. E La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2308102_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel