TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308102_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, complétée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France muni d'un visa d'étudiant, qu'il a effectué les démarches en vue de son renouvellement mais que son compte a été clôturé le 3 janvier 2023, qu'il a essayé d'obtenir des explications de la préfecture du Val-de-Marne, sans succès, que la condition d'urgence est satisfaite car il doit pouvoir continuer ses études et que la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 2 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1998 à Beni Messous (wilaya d'Alger), entré en France le 9 octobre 2022 muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger valable jusqu'au 31 décembre 2022, a procédé à l'ouverture de son compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 31 octobre 2022 et a déposé sa demande de certificat de résidence algérien le 10 novembre 2022. Le 18 janvier 2023, il a été informé que son dossier avait été clôturé car il n'était pas " de nationalité européenne ". Les demandes d'information formulées auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne sont restées sans réponse. Il demande, par sa requête enregistrée le 2 août 2023, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui accorder une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) à compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, les cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 433-4 et L. 422-6 du même code, ainsi que les certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. ()". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 janvier 2023 les services de la préfète du Val-de-Marne, territorialement compétents en raison de la résidence de l'intéressé à Ivry-sur-Seine, ont procédé à la clôture du dossier de demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant déposé par M. B le 10 novembre 2022 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par cette décision, la préfète du Val-de-Marne doit être entendue comme ayant opposé une décision de rejet à la demande qui lui était soumise. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, d'en contester la légalité devant le présent tribunal, assortie le cas échéant d'une requête en référé-suspension. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2308102_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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