TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2308103_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 11, le 17 et le 25 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 avril 2023 ; 2°) de lui restituer la somme de 4 672.42 euros dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par sa requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 avril 2023 en vue du recouvrement d'un trop-perçu résultant de l'exécution d'une décision judiciaire. Le titre de perception, joint à la requête, se réfère expressément à une décision de la cour d'appel de Paris du 10 mars 2020 infirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2018. L'acte en litige n'est, dès lors, pas détachable de la procédure judiciaire dont ce trop-perçu est issu et, par suite, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2308103_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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