TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308104_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme B, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la place dans une situation de précarité et de vulnérabilité anormalement longue, qu'il lui est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que sa dignité humaine ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements dus à la dématérialisation l'empêchent de déposer une demande de titre de séjour en France, alors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise, née le 20 octobre 1996, est entrée régulièrement en France le 14 octobre 2022 sous couvert d'un visa type C valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023. Elle vit en concubinage avec un ressortissant français et leur fils mineur né le 8 novembre 2022. Souhaitant s'établir en France, elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la sous-préfecture de Sarcelles. Par un courrier du 26 avril 2023, elle a été redirigé vers la plateforme dématérialisée " administration-etranger-en-france " (ANEF). Cependant, à la suite de dysfonctionnement technique elle est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour sur l'ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque que le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme B soutient avoir tenté en vain de saisir son numéro de visa Schengen obtenu au Portugal et valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, sur la plateforme ANEF, indispensable pour poursuivre sur ce téléservice sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que la requérante ne produit qu'une seule capture d'écran du téléservice ANEF datée du 8 juin 2023, elle ne peut ainsi être regardée comme démontrant l'existence d'un dysfonctionnement du téléservice constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. En outre, la requérante possédant un visa Schengen valable l'autorisant à séjourner au Portugal jusqu'au 9 octobre 2023, elle ne justifie pas en quoi sa situation présente un caractère d'urgence au regard des conditions actuelles de son séjour en France avec son conjoint et son enfant français. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23081042
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2308104_20230718
Données disponibles
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