TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308104_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 25 novembre 2021 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale (ALS) au titre de la période comprise entre juillet et septembre 2020, pour un montant de 63 euros, ainsi qu'un indu de prime d'activité, au titre de la période comprise entre mars 2020 et août 2021, pour un montant de 397,23 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 25 mars 2022 portant sur un indu de revenu de solidarité active (RSA), au titre de la période comprise entre mars et mai 2021, pour un montant de 995 euros ; 3°) de le décharger de ces sommes. Il soutient que : - les décisions du 21 décembre 2022 de la CAF de Paris reposent sur une appréciation erronée de sa situation s'agissant de l'indu de prime d'activité mis à sa charge ; - la décision du 19 janvier 2023 de la Ville de Paris est entachée d'inexactitudes s'agissant des montants de chiffres d'affaires pris en compte pour déterminer son droit au bénéfice du RSA, qui diffèrent de ceux déclarés auprès de l'URSSAF, de sorte que c'est à tort que cet indu a été mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. La Ville de Paris soutient que le moyen invoqué par M. B est infondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. La CAF de Paris soutient que le moyen invoqué par M. B est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pény a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, M. B a sollicité et bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) à compter d'octobre 2015 pour un logement situé au 29, rue Simplon à Paris (75018). D'autre part, il a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), à compter de septembre 2018. Par un courrier du 25 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d'un montant total de 1 423,56 euros, dont 63 euros au titre des mensualités d'ALS versées entre les mois de juillet et septembre 2020, 963,33 euros au titre du RSA pour la période de mars 2021, et 397,23 euros au titre de la prime d'activité pour la période de mars à août 2021. Par un courrier du 25 mars 2022, M. B a saisi la commission de recours amiable de la CAF de Paris en contestation des indus mis à sa charge. Par deux décisions du 21 décembre 2022, la CAF de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire s'agissant des indus d'ALS et de prime d'activité en litige. Par une décision du 19 janvier 2023, la Ville de Paris a rejeté son recours formé le 25 mars 2022 portant sur l'indu de RSA. 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant les décisions des 21 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la CAF de Paris a rejeté son recours portant sur les indus d'ALS et de prime d'activité mis à sa charge, ainsi que la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours portant sur l'indu de RSA en litige. Sur les conclusions relatives aux décisions du 21 décembre 2022 confirmant les indus d'allocation de logement sociale et de prime d'activité : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 824-1 du même code : " Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire. ". Et aux termes de l'article L. 824-2 suivant : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : 1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; 2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Et aux termes de l'article R. 845-2 de ce code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. / Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles (). ". 5. Il résulte de l'instruction du dossier qu'à l'issue du contrôle diligenté par la CAF de Paris en novembre 2021, il a été constaté que les revenus d'activité déclarés par M. B auprès de l'URSSAF correspondaient à des bénéfices industriels et commerciaux issus de prestations de services, soumis à un abattement de 50 %, en vertu de l'article 50 du code général des impôts, et non de ventes de marchandises, objets ou fournitures, pour lesquelles un abattement de 71 % s'applique. Si M. B indique que la méthode de détermination des ressources mensuelles des allocataires ne fait l'objet d'aucune information claire de la part de la CAF, il ne conteste pas sérieusement avoir déclaré auprès de la CAF des ressources issues d'une activité de vente de marchandises, objets ou fournitures, et non de prestations de services. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Paris a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B au titre de la prime d'activité en modifiant l'abattement applicable à ses ressources. Sur les conclusions relatives à la décision du 19 janvier 2023 confirmant l'indu de RSA : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : () 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (). ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. /II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. () ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (). ". Et aux termes de l'article R. 262-19 du même code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (). ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation, qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 8. Il résulte de l'instruction que si M. B conteste les montants de chiffres d'affaires retenus par la Ville de Paris dans le cadre de sa détermination au droit au bénéfice du RSA au titre de la période comprise entre mars et mai 2021, l'attestation de déclaration trimestrielle de revenus de micro-entrepreneur à l'URSAFF qu'il produit pour le 4ème trimestre 2020 indique un montant de chiffre d'affaires brut de 2 750 euros, soit 916,66 euros par mois, et celle relative au 1er trimestre 2021 mentionne un chiffre d'affaires brut de 4 953 euros, soit 1 651 euros par mois, de sorte que la moyenne mensuelle des chiffres d'affaires bruts du 4ème trimestre 2020 et du 1er trimestre 2021, y compris avec application de l'abattement de 71 %, est de 284 euros sur le trimestre d'octobre à décembre 2020 et 478,79 euros sur le trimestre de janvier à mars 2021, soit une moyenne mensuelle pour le trimestre de décembre 2020 à février 2021 de 762,79 euros, laquelle est supérieure au montant forfaitaire du RSA de 564,78 euros. Par suite, et en tout état de cause, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa situation lui ouvrait droit au bénéfice du RSA pour la période en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de Paris et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PényLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2308104/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2308104_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel