TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308104_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A qui occupe sans droit ni titre un logement au 14 route de la Wantzenau à Strasbourg (67000), sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé ; 2°) de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CROUS soutient que : - l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux étudiants qui respectent le règlement de maison, ce qui n'est pas le cas de l'intéressé ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement ; - aucune circonstance urgente tenant à la situation de l'intéressé ne justifie que son expulsion soit différée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre, 14, 15 et 21 décembre 2023, M. A, représenté par Me Preni, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation a été inexactement appréciée par le CROUS ; - il ne dispose pas d'un autre logement ; - le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Une note en délibéré, présentée par le CROUS, a été enregistrée le 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme D, représentant le CROUS ; - les observations de Me Preni, avocate de M. A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été différée pour être prononcée à la date du 22 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait d'un logement d'étudiant à la cité universitaire au 14 route de la Wantzenau à Strasbourg (67000), gérée par le CROUS de Strasbourg et qui relève du domaine public. Son droit d'occupation n'a pas été reconduit et a pris fin le 31 août 2023. Par un courrier daté du 4 septembre 2023 et notifié le 9 suivant, la directrice du CROUS l'a mis en demeure de quitter les lieux sous quinze jours. M. A n'a pas déféré à cette invitation. 3. Si M. A fait valoir qu'il a engagé un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision mettant fin au bail qui justifiait son logement, il n'en reste pas moins que cette décision reste exécutoire à la date de la présente instance, dès lors notamment qu'elle n'a pas fait l'objet d'une requête à fins de suspension. Par ailleurs, l'intéressé, qui s'en tient principalement à se plaindre de l'attitude du CROUS à son égard, sans établir que sont infondés les reproches liés à son comportement, à son usage abusif du logement qui lui était attribué et à la circonstance qu'il n'a plus la qualité d'étudiant, ne peut être regardé comme mettant effectivement en doute la légalité de la mesure de fin de logement. 4. Il suit de ce qui précède que M. A ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Eu égard à l'important nombre d'étudiants en attente d'hébergement dans l'académie, l'évacuation de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Si M. A soutient qu'il sera exposé à des difficultés particulières pour trouver un nouveau logement, il ne l'établit pas. Enfin, il est constant que le CROUS sera en mesure de loger à nouveau l'intéressé au cas où la décision mettant fin à son attribution de logement viendrait à être annulée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. A d'évacuer le logement dont s'agit, sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CROUS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, le CROUS n'établit ni n'allègue avoir exposé de frais particuliers pour la présente instance et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer le logement qu'il occupe au 14 route de la Wantzenau à Strasbourg, de leurs occupants et des biens s'y trouvant et ce sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le CROUS pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS, ainsi que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires et à M. C A. Fait à Strasbourg, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Lefakis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2308104_20240116
Données disponibles
- Texte intégral