TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308106_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 15 juin 2023, 30 juin 2023 et 18 juillet 2023, Mme E B A épouse D, représentée par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur d'appréciation au regard de son admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B A épouse D, ressortissante tunisienne née le 13 octobre 1980, est entrée régulièrement en France le 14 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a précédemment déposé une demande de regroupement familial qui a été rejetée par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2022. Elle a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 2 juin 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B A épouse D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 3. Mme B A épouse D soutient qu'elle réside en France depuis le 14 février 2019, qu'elle est mariée depuis 2015 avec M. C D, ressortissant tunisien bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans et père de leur fils F né en France en 2020 et scolarisé à compter de septembre 2023. Elle déclare résider avec son époux, leur fils et le premier enfant de son époux. De plus, elle soutient être diplômée en architecture et faire preuve d'une bonne intégration économique et sociale. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est effectivement entrée en France le 14 février 2019, elle ne produit pas de pièces permettant d'établir qu'elle s'est maintenue en France de manière continue depuis cette date ni qu'elle résiderait depuis lors avec son époux et leur fils. En outre, si elle produit une proposition d'embauche en qualité de secrétaire auprès d'un garage automobile à compter de juillet 2023, cette proposition d'emploi est postérieure à la date de l'arrêté attaqué. De surcroit, elle indique ne pas avoir exercé un emploi en France et ne fait état d'aucun élément justifiant de son intégration sociale. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par conséquent, c'est donc sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre une erreur d'appréciation dans leur application ni porter une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. La décision de refus de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B A épouse D de son fils ni de contraindre celui-ci à retourner dans leur pays d'origine. En outre, la requérante peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine dont est également originaire son époux ou adresser une nouvelle demande de regroupement familial. La seule circonstance que son fils soit né en France n'est pas de nature à établir que la décision attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant qui s'attache à sa situation. A supposer que le moyen soit également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, il est constant que toute la cellule familiale possède la nationalité tunisienne et peut ainsi se reconstituer en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B A épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé P. Bocquet Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308106
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2308106_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel