TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308107_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signée par une autorité compétente ; - il méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né en 1990, est entré en France le 20 octobre 2018, sous couvert d'un visa de de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité d'étudiant. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 octobre 2022. Il a ensuite sollicité du préfet de Maine-et-Loire un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 20 octobre 2018 et qu'il y réside depuis plus de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Il résulte par ailleurs des nombreux contrats de travail et bulletins de salaire versés au dossier qu'il a été employé par la mairie d'Angers en tant qu'animateur entre les mois de février et août 2019 puis de surveillant de restauration scolaire de janvier à août 2020. Il a ensuite de nouveau occupé un emploi d'animateur au sein de la ville d'Angers de septembre 2020 à août 2021, avant d'être embauché en qualité d'auxiliaire de vie scolaire entre les mois d'octobre 2022 et d'avril 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant, à la date de la décision attaquée, a travaillé trente-quatre mois entre février 2019 et avril 2023, manifestant une insertion importante par le travail. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait encore des attaches dans son pays d'origine, alors qu'il se prévaut de la présence en France de ses deux sœurs, toutes deux en situation régulière et dont l'une est de nationalité française, de sa relation avec Mme B, une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident, ainsi que de la naissance de leur fils le 6 mars 2023, soit antérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être accueillis. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou à défaut un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité ou à défaut un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Roulleau la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Julien Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2308107_20240418
Données disponibles
- Texte intégral