TA132ème Chambre2ème ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308107_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. C et Mme A B, représentés par Me Aversano, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 juin 2023 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile, en tant qu'il a classé la parcelle cadastrée CM n° 2132 située sur le territoire de la commune d'Aubagne en zone A2 et non en zone UD2 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement de la parcelle en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. et Mme B, ont déclaré se désister de la présente instance.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A B demandent l'annulation de la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, qui a classé la parcelle cadastrée section CM n° 2132, située lieudit Beaudinard Nord sur le territoire de la commune d'Aubagne en zone A2 et non en zone UD2.
Sur le désistement des requérants :
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur action. Le désistement de M. et Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole d'Aix-Marseille-Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d'Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme A B et à la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hogedez, présidente,
- Mme Coppin, première conseillère,
- Mme Arniaud, première conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
No 2308107Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2308107_20250702