TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308110_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de ce réexamen de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissant du Kosovo, a épousé à Grenoble un compatriote, M. B, résidant régulièrement en France, le 7 janvier 2023. Elle déclare être entrée pour la dernière fois en France le 7 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses. Le 27 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 5 juillet 2023 dont Mme B demande l'annulation dans la présente instance. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée, il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par l'arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Isère s'est fondé, alors qu'il n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, quand bien même il ne mentionne pas sa récente grossesse. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Mme B fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, lequel travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 28 février 2023. Cependant à la date de l'arrêté attaqué, leur mariage était très récent, aucune pièce ne témoigne d'une relation antérieure à ce mariage, l'intéressée ne séjournait que depuis quatre mois en France et aucun enfant n'était encore issu de leur union. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressée justifie qu'elle était enceinte de son époux à la date de l'arrêté attaqué, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant n'était pas né au jour de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRYLe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308110_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel