TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308112_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 12 juillet 2023, M. A C D, représenté par Me Cloris, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 13 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C D soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale, dès lors qu'elle fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est illégale, dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale, dès lors qu'elle fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - est manifestement disproportionnée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens de la requête de M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lemos, substituant Me Cloris qui précise que le requérant a signé un contrat de travail à durée indéterminée, dont il n'a pas pu faire état devant les services de police par égard pour son employeur, qu'il est donc inséré professionnellement, qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour et que le risque de fuite n'est pas établi. Me Lemos déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et ajoute que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen sérieux, dès lors que le risque de fuite n'est pas avéré. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté en date du 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C D, ressortissant sri-lankais né le 20 avril 1984, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au Tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, qui déclare être entré en France le 26 septembre 2019, est célibataire et sans charge de famille, et qu'il dispose encore d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été signé le 11 avril 2023 et ne révèle pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le requérant, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 octobre 2022, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté attaqué, que M. C D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il ne se conformerait pas à la mesure d'éloignement. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement, en faisant valoir qu'il est hébergé par un ami et qu'il est désormais titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les motifs retenus par le préfet des Hauts-de-Seine pour lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 avril 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 9. M. C D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ne faisant pas état de sa situation professionnelle, dès lors qu'il résulte des observations produites à l'audience qu'il a délibérément renoncé à faire état de son contrat de travail à durée indéterminée lors de son audition. Au demeurant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fondé la décision portant refus de départ volontaire sur la circonstance que le requérant serait entré de manière irrégulière sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. Il est constant que M. C D s'est vu refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C D d'une telle interdiction. Enfin, eu égard aux circonstances mentionnées aux points 4 et 8 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C D ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions liées au frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2308112_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel