TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308113_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou tout autre type de titre de séjour, à savoir " étudiant ", " travailleur temporaire " ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour litigieuse est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cet arrêté a été pris en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence d'étude de l'ensemble des éléments de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 avril 1994, a sollicité le 27 mars 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Mme B se borne à évoquer une " motivation inexacte et totalement stéréotypée " en insérant dans sa requête la copie d'un extrait d'un arrêté concernant un ressortissant gabonais et présentée comme étant la reproduction d'un extrait de l'arrêté litigieux. Or, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de Mme B. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B est entrée en France le 5 septembre 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa D valable du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2016 portant la mention " étudiant " valant premier titre de séjour et a bénéficié par la suite de deux cartes de séjour temporaires en cette même qualité dont la dernière a expiré le 31 octobre 2019. La requérante déclare s'être maintenue continûment sur le territoire français depuis le 5 septembre 2015, soit depuis près de huit ans à la date de l'arrêté litigieux. Toutefois, en admettant même que cette durée de présence soit établie, alors que l'intéressée s'abstient de produire la copie intégrale de son passeport, d'une part, les années de résidence régulière dont elle se prévaut l'ont été sous le statut " étudiant " qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement en France, et, d'autre part, elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire national en dépit de l'édiction à son encontre d'un arrêté du 28 juillet 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 7. Par ailleurs, si Mme B se prévaut d'une vie en concubinage avec un ressortissant gabonais, titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2023 dont il a été sollicité le renouvellement le 6 octobre 2023, elle ne justifie pas de l'ancienneté de cette relation et le couple n'a pas d'enfant. En outre, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été victime d'un syndrome dépressif majeur à compter de l'année 2019 et à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2020, Mme B a pu reprendre ses études et obtenir une maîtrise, au titre de l'année universitaire 2021/2022, puis un master 2 de sciences et technologies " traitement du signal et des images : interactions physique signaux image " au titre de l'année universitaire 2022/2023 à l'université d'Aix-Marseille (site de Saint-Jérôme à Marseille) - en cours de validation à la date de l'arrêté attaqué - après son stage de fin d'études d'une durée de six mois, effectué du 3 avril au 29 septembre 2023, au sein de la manufacture française des pneumatiques Michelin à Clermont-Ferrand. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie de l'exercice, depuis le 11 mai 2020, d'une activité salariée à temps partiel, à hauteur de 86,67 heures par mois, en qualité d'employée commerciale au sein d'un commerce alimentaire à Marseille pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). En outre, elle se prévaut d'une lettre de recommandation du 18 août 2023, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, par laquelle un employé de l'entreprise Michelin où elle a effectué son stage de fin d'études atteste de ses qualités et d'une promesse d'embauche du 22 août 2023, également postérieure à l'arrêté litigieux, consentie par la société Option 5 Sécurité pour occuper à compter du 1er décembre 2023 un emploi d'agent de sécurité en démarque au sein d'un supermarché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au SMIC. Toutefois, alors que l'intéressée avait vocation à retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion socioprofessionnelle notable en France. 9. Dans ces conditions, en dépit de l'absence non contestée de menace à l'ordre public, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu, à les supposer invoquées, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 12. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, c'est sans méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, en outre, ne s'est pas estimé tenu de refuser le titre de séjour sollicité et n'avait pas à se prononcer sur une éventuelle délivrance de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou " salarié " dès lors qu'il n'était pas saisi de telles demandes, a estimé que la requérante ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 14. En cinquième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9 et 13, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, dès lors que la requérante, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308113_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel