TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308114_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient qu'elle ne justifierait pas de son maintien sur le territoire français depuis sept années consécutives à la date de son édiction ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12h00. Par une décision du 22 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B épouse C le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante turque née le 29 mai 1989, a sollicité le 31 mars 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 22 mai 2016 sous couvert d'un passeport valable du 12 janvier 2016 au 3 juillet 2025 revêtu d'un visa de type C de quinze jours délivré par les autorités consulaires grecques à Ankara, a épousé, le 12 novembre 2016 à Marignane, un compatriote, M. C, actuellement titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 mars 2031, avec lequel elle justifie d'une vie commune depuis lors, soit depuis près de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, alors même qu'elle a fait l'objet d'un précédent arrêté du 18 novembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le couple n'a pas d'enfant, il ressort des pièces du dossier que la requérante est suivie médicalement depuis le 12 juin 2019 dans le cadre d'un protocole de traitement de l'infertilité. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que Mme B épouse C n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie, où résident sa mère et ses deux frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de près de 27 ans, il ressort des pièces du dossier que les deux parents, un frère et une sœur de son époux, en situation régulière, et les conjoints et enfants respectifs de ces derniers, également en situation régulière ou de nationalité française, résident en France. Enfin, alors que la requérante justifie avoir suivi des cours de français langue étrangère en 2017/2018 et en 2022/2023 et dispose d'une promesse d'embauche consentie le 10 janvier 2023 par la société L'Atelier du Sourcil à Gignac-la-Nerthe pour occuper à compter du 1er février 2023 un emploi d'hôtesse de propreté sous contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une rémunération annuelle brute de 20 020 euros, son époux est employé en qualité de maçon au sein de la société Provence Maçonnerie Générale sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er août 2019. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que la requérante entre dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B épouse C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B épouse C soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B épouse C ait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées pour le compte de celle-ci et non pas pour celui de son conseil. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme B épouse C, qui doit être munie, dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et à Me Gonand. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308114_20231206
Données disponibles
- Texte intégral