TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308115_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie du principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'erreur de droit compte tenu de la contradiction des motifs de droit et de fait énoncés ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit faute d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de M. A. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en Allemagne le 9 mai 2022 puis en France le 11 mai 2022, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités allemandes. Interpellé le 14 décembre 2023 pour violence avec arme et violence en réunion, le préfet de l'Isère lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an par un arrêté du 14 décembre 2023. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Une erreur ou une omission dans les visas est toutefois sans incidence sur la légalité d'une décision administrative. 4. La décision comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. A. La circonstance que le préfet aurait visé à tort le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée qu'il a fait application du 2° du même article est sans incidence sur la légalité de la décision. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 5. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné dans le cadre d'une interpellation pour violence avec arme et violence en réunion et il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a été invité à s'exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 7. En troisième lieu, si M. A soutient ne pas être l'auteur des violences qui lui ont été reprochées lors de son interpellation, il ne produit aucune pièce de nature à infirmer ces faits alors que le procès-verbal d'audition de la victime le met personnellement en cause. Au demeurant, et à supposer même qu'il soit innocent, une telle erreur de fait serait sans incidence sur le sens de la décision attaquée, qui repose sur l'irrégularité du séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s'est fondé sur le maintien de M. A sur le territoire français à l'expiration de son visa, ce que l'intéressé ne conteste pas. Comme indiqué au point 4, M. A ne peut utilement invoquer une erreur de droit ou un défaut de base légale résultant du seul visa du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, M. A ne vit en France que depuis deux ans, il est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En outre, la durée de son séjour est liée à son maintien en situation irrégulière sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, et même s'il fait état d'une bonne insertion professionnelle en qualité d'intérimaire, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. En premier lieu, la décision attaquée vise le 2° de l'article L. 612-3 et indique que M. A ne possède pas de visa en cours de validité et n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, de sorte qu'il existe un risque qu'il se soustrait à la présente obligation de quitter le territoire. M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant une motivation supplémentaire. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée, ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 14. En deuxième lieu, et à supposer même que M. A réside à l'adresse de la personne chez laquelle il a été interpellé, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision de refus de délai de départ volontaire, qui repose sur l'irrégularité du séjour de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 15. En troisième lieu, M. A ne conteste pas qu'il s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 612-3 précité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, la décision contestée a été prise de manière distincte et comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. En deuxième lieu, aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. A, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. A n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 10, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait auparavant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 20. Aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'ayant été retenu par le présent jugement, M. A ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'assignation à résidence est dépourvue de base légale. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, E. BLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2308115_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel