TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308116_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 à 15h21 sous le numéro 2308116, complétée par des productions de pièces les 9 juin 2023 et 14 juin 2023, M. C F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours maximum renouvelable trois fois et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté contesté reste à démontrer, de même que l'habilitation de l'agent qui l'a notifié ; - il est insuffisamment motivé ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles du 1er février 2023 le prive de base légale : l'intervention de circonstances nouvelles postérieurement à son édiction, tenant à l'état de santé, notamment psychique, de l'intéressé, faisant obstacle à l'exécution du transfert, remet sérieusement en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, alors au surplus que sa sœur est demandeuse d'asile en procédure normale en France ; - il est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier de sa vulnérabilité, - les mesures édictées par cet arrêté ne sont ni nécessaires ni proportionnées ; le préfet commet une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2302546 du 9 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, représentant M. F. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ". Et aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 1er février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A se disant C F, ressortissant guinéen né le 10 juin 2002 ayant sollicité l'asile le 30 novembre 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, sera remis aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, la demande de prise en charge dont ces autorités ont été saisies sur le fondement de l'article 13, 1 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " G B " ayant été expressément acceptée le 19 janvier 2023. M. F a vainement contesté cet arrêté devant la magistrate désignée par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2302546 du 9 mars 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. F à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum à compter du 7 juin 2023 et jusqu'au 21 juillet 2023 inclus, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, et l'a astreint à se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes et se rendre disponible pour les convocations de l'autorité administrative dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. D H, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E J, attachée, cheffe du pôle régional G, " les décisions d'application du règlement G B (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. H et Mme J n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. I, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'assignation à résidence litigieuse, plus favorable au demeurant qu'un placement en rétention, comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle n'est, par suite, pas entachée du défaut de motivation allégué par M. F. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté portant assignation à résidence de M. F et fixant, dans le but d'assurer l'exécution de la mesure de transfert évoquée au point 2, les modalités de présentation de l'intéressé au commissariat de police, que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, l'inutilité de cette mesure au regard des conditions, posées à l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'impossibilité pour l'intéressé, dont l'éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable, de quitter immédiatement le territoire français, ne ressort pas des pièces du dossier, quand bien même M. F, qui indique se rendre à chaque convocation de l'administration, n'aurait pas l'intention de se soustraire à l'exécution de la mesure de transfert. En particulier, les éléments médicaux dont il se prévaut, qui ne font que confirmer la nature des troubles dont il est atteint, ne caractérisent pas des circonstances nouvelles de nature à faire obstacle à l'exécution de l'arrêté de transfert, un échange d'informations médicales préalable à la réalisation de ce transfert ayant au demeurant été formalisé auprès des autorités espagnoles. La présence en France de la sœur de M. F, demandeuse d'asile, a déjà été portée à la connaissance de la magistrate désignée, qui n'a pas jugé cette circonstance suffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. En cinquième et dernier lieu, M. F fait toutefois valoir, pour contester les modalités de présentation tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, l'incompatibilité de celles-ci avec son état de santé. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 13 juin 2023 par le psychiatre qui suit l'intéressé en consultation " pour un état de stress post-traumatique sévère avec épisode dépressif associé ", que l'obligation qui est ainsi faite à M. F contraint l'intéressé à ne pas prendre le traitement médicamenteux prescrit, qui a une action sédative, " pourtant indispensable à la stabilisation de son état psychique ". M. F est, par suite, fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que cette mesure procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il impose, à son article 3, les modalités décrites au point 6. 9. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Néraudau, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 juin 2023 est annulé en tant qu'il impose à M. F, à son article 3, de se présenter tous les lundis, mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA4417 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308116_20230717
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2308116_20230717