TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308117_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre, le 22 septembre et le 25 septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse est un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il a résidé régulièrement en France de juillet 2014 à juillet 2022 ; il a obtenu son diplôme et se trouve en cours d'insertion professionnelle ; il ne bénéficie plus de ressources propres, les dettes de la famille s'aggravent ; il ne peut plus se déplacer sereinement avec sa famille ; il ne peut solliciter aucune aide sociale ; la précarité de sa situation administrative génère beaucoup de stress pour lui et l'ensemble de sa famille ; il craint d'être l'objet d'un placement en retenue, voire en rétention ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 septembre 2023 à 10h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lascène, substituant Me Dewaele, représentant M. A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée, notamment dès lors que la décision attaquée est ancienne et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, né en 1997, de nationalité angolaise, est entré en France en 2014 en qualité de mineur isolé et a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré à sa majorité et régulièrement renouvelé jusqu'au 18 octobre 2019. Puis il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 21 novembre 2020. Le 15 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " délivrée à M. A B a expiré le 21 novembre 2020. Dès lors, le requérant, qui en a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait précédemment, doit donc être regardé comme ayant présenté une première demande de titre de séjour. La circonstance que l'intéressé ait cru qu'en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la validité de son titre de séjour serait prolongée de six mois est sans incidence. Par suite, la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 7. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A B qui vit avec une compatriote et leur enfant, née en 2020, soutient que l'absence de titre de séjour l'empêche de travailler alors que l'agence d'intérim qui l'emploie régulièrement atteste de missions à lui confier dès qu'il sera muni de documents l'autorisant à travailler. En outre, il précise que l'absence de revenus altère la situation financière de sa famille qui supporte déjà des dettes d'énergie et d'impayés auprès de la crèche fréquentée par sa fille et de Pôle Emploi. Dans ces conditions, et alors même que le refus de titre de séjour attaqué serait ancien, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11. M. A B a été admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dewaele, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dewaele, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2308117_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel