TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308118_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient qu'il ne veut pas retourner en Italie en raison des mauvais traitements qu'il a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Dupin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 1er août 1996, a déposé une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait déjà précédemment sollicité une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Saisies le 2 mai 2023 d'une demande de prise en charge de M. B, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 17 mai 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. B soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités italiennes qui ont relevé ses empreintes sous la contrainte et l'ont obligé à quitter le territoire. Il fait valoir qu'il n'a pu déposer de demande d'asile dans ce pays en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations particulièrement évasives sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie comme sur celles de son propre séjour qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Il ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa reprise en charge sur le fondement du point b) de l'article 18-1 du règlement n°604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers dont la demande est en cours d'examen et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 et de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2308118_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel