TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2308118_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A B et la SARL Marquage Textile, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant à M. A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 640 euros au bénéfice de la Société Marquage Textile application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail, d'un contrat de travail et d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'emploi projeté.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Guinel-Johnson.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien, né le 16 septembre 1978, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié au sein de la SARL Marquage Textile auprès de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie). Par une décision du 20 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, dont M. B et la SARL Marquage Textile demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de la SARL " Marquage Textile " tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant à M. B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle la commission a explicitement confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
4. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement par M. B de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, caractérisé par l'inadéquation entre les compétences professionnelles de l'intéressé et celles requises pour l'emploi envisagé et par le doute sérieux sur l'intention de l'entreprise Marquage Textile d'établir une relation contractuelle réelle.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin de travailler en qualité de brodeur au sein de la SARL " Marquage Textile ", emploi pour lequel il n'est pas contesté qu'il a obtenu une autorisation de travail. Si le ministre fait valoir que l'intéressé ne dispose ni de diplôme ni d'expérience professionnelle en lien avec l'emploi en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a travaillé au sein de l'entreprise Dotaborcol, spécialisée dans la broderie de Colombie, en qualité de directeur de production, disposant ainsi d'une expérience professionnelle de quinze années dans la broderie et la sérigraphie industrielles, et qu'il produit des bulletins de salaire en justifiant. Par ailleurs, le ministre, en se bornant à soutenir que le métier de brodeur n'est pas un métier en tension et que l'offre d'emploi diffusée est moins disante que le contrat signé par le requérant avec l'entreprise, ne caractérise pas plus le risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
8. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SARL " Marquage Textile ", à laquelle la seule qualité d'employeur ne confère pas un intérêt à agir contre la décision refusant à M. B la délivrance du visa sollicité, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SARL " Marquage Textile " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2308118_20240416
Données disponibles
- Texte intégral