TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2308119_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 26 avril 2023, M. B C A, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, à l'issue de sa convocation, un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour le place dans une situation de précarité faute de pouvoir voir sa demande examinée, et fait peser sur lui un risque d'éloignement alors que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 2 février 2021 n'est plus exécutoire et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation quand bien même il aurait fait l'objet d'un signalement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et est légitime alors que l'absence d'alternative à la procédure de prise de rendez-vous méconnait le principe de continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 31 janvier 2023, M. A a adressé un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour, accompagné des pièces justificatives requises, et sollicité un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de suite en dépit de sa relance le 30 mars 2023. Toutefois, le requérant est entré en France le 4 mai 2018 et s'il a présenté une demande d'asile, celle-ci a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2018 contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 5 avril 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'est alors maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, tout en travaillant de manière irrégulière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois de juin 2020 selon ses déclarations, et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 2 février 2021 par le préfet des Hauts-de-Seine, et notifiée le 11 février suivant, contre laquelle il a formé un recours en annulation qui a été rejeté le 13 avril 2021 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après que sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 10 février 2021, eut été rejetée le 15 février 2021 par une nouvelle décision du directeur général de l'OFPRA contre laquelle il a formé un recours lui-même rejeté par une ordonnance de la Cour du 30 juin 2021. Enfin, ayant continué à se maintenir sur le territoire selon ses déclarations, il n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que le 31 janvier 2023, en se bornant à opérer une unique relance depuis. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de la précarité de sa situation et du risque d'éloignement auquel il est exposé, sans au surplus justifier de son emploi, et quand bien même la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne pourrait plus justifier son assignation à résidence ou son placement en rétention conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308119/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2308119_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel