TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2308119_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 784 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. Il soutient que l'indu résulte d'une erreur de calcul de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et M. B, n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande d'aide au logement le 27 décembre 2021. A la suite d'un contrôle sur pièce, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 784 euros constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que le montant de l'aide au logement versée à M. B avait été calculée en déduisant des salaires perçus le montant des frais réels déclarés auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, soit 18 500 euros au titre de l'année N-1. Or, un contrôle réalisé auprès des services fiscaux a révélé qu'aucun frais réel n'avait été retenu au titre de la même année sur sa déclaration fiscale. Et par ailleurs, M. B ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence de ces dépenses. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'indu en litige résulte d'une erreur de calcul de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars2025. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé MF. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308119
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2308119_20250331
Données disponibles
- Texte intégral