TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308122_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Poncin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 16 mai 2023 par le maire de Saint-Colomban-des-Villards à Mme D ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la commune de Saint-Colomban-des-Villards au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le permis de construire a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en ce qui concerne 1) les caractéristiques du bâtiment préexistant sur le terrain, 2) l'insertion paysagère du bâtiment, 3) l'aire de stationnement à réaliser sur un autre terrain ; - l'article U12 (§ 4.1) du plan local d'urbanisme est méconnu, en l'absence de précision sur cette place de stationnement ; - le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l'article U3 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il n'est pas conforme à l'article U4 en ce qui concerne le raccordement au réseau d'eau potable et la gestion des eaux pluviales ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement et aurait dû être refusé sur le fondement de l'article U11. Par un mémoire enregistré le 1er janvier 2024, Mme B D, représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Saint-Colomban-des-Villards, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2305379 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 janvier 2024 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Poncin pour Mme A, de Me Martin pour la commune de Saint-Colomban-des-Villards et de Me Gras pour Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. - Quant à l'intérêt pour agir de Mme A : 2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Mme A justifie être propriétaire du tènement cadastré D 463 et D 478 supportant un petit bâtiment à usage d'habitation et ses dépendances ainsi que d'une parcelle D 477 sur laquelle est édifiée une grange. Ces biens étant situés à moins de quelques mètres du projet, elle en est voisine immédiate. Elle fait état des conséquences dommageables sur l'éclairement et l'ensoleillement de sa propriété. Dans ces circonstances, même compte tenu des dimensions réduites du projet, elle apparaît, en l'état, disposer d'un intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme - Quant à l'urgence : 4. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Les circonstances qu'un délai de plusieurs mois depuis l'enregistrement du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire s'est écoulé à la date d'introduction du référé-suspension ou que les travaux ne sont pas actuellement susceptibles d'être engagés en raison de la période hivernale ne sont pas de nature à renverser cette présomption d'urgence dès lors que l'article L. 600-3 limite dans le temps la possibilité de former une demande de suspension. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire, en ce qui concerne l'insertion paysagère du projet (notice prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, document graphique prévu par le c) de l'article R. 431-10) et, par voie de conséquence, de la violation de l'article U11 du plan local d'urbanisme, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire du 16 mai 2023. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Colomban-des-Villards et de Mme D doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Colomban-des-Villards une somme de 900 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire du 16 mai 2023 est suspendue. Article 2 :La commune de Saint-Colomban-des-Villards versera à Mme A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-Colomban-des-Villards et de Mme D présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-Colomban-des-Villards et à Mme B D. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308122
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2308122_20240108
Données disponibles
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