TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308123_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. D B C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023, notifié le 18 juillet 2018, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision en cause est a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a introduit un recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Somalie ainsi qu'au regard de l'article 8 de la même convention. Le 1er septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2023 rejetant le recours formé le 7 janvier 2022 par M. D B C contre la décision en date du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant somalien né en 1992 à Merka (Bas Shabele), entré en France en août 2019 afin d'y solliciter l'asile, alors qu'il était titulaire d'une protection internationale en Italie, a vu sa demande rejetée par une ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2023. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 26 juin 2023 qui a été jugée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 2 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision querellée du 12 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de ces éléments que l'autorité administrative se soit sentie liée par la décision du directeur de l'Office. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ; / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 7. La préfète du Val-de-Marne a prononcé l'obligation de quitter le territoire français contestée au motif que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'admission au statut de réfugié de M. B C présentée le 26 juin 2022. Dès lors que le requérant n'entrait pas dans les cas mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il s'en déduit que la décision d'irrecevabilité a été prise sur le fondement du 3° de cet article. À supposer même que la demande de réexamen introduite devant l'Office par M. B C ne fût pas une manœuvre dilatoire, la préfète du Val-de-Marne pouvait conclure à la fin du droit du requérant de se maintenir sur le territoire français en application du b) du 1° de l'article L. 542-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté, la circonstance que l'intéressé aurait formé le 11 juillet 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile pour contester la décision du 30 juin 2022 étant sans incidence. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. B C soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en Somalie en raison de la situation politique et sécuritaire que connaît ce pays et notamment de la situation de violence aveugle dans la région du Bas Shabelle, où sévit un conflit armé d'intensité exceptionnelle, où il serait particulièrement vulnérable en raison de son absence d'instruction, de son appartenance clanique minoritaire et de la durée de présence en Europe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'une protection internationale en Italie, où il est donc réadmissible et où il lui est possible de demander le renouvellement de son titre de séjour, à supposer que celui qu'il détient serait expiré. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point précédent ne pourra donc qu'être rejetée comme inopérant. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est entrée en France en août 2019, à une époque où il bénéficiait déjà d'une protection internationale en Italie. S'il soutient qu'il dispose d'attaches incontestables en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit par aucune pièce. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B C. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B C ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : M. B C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B C est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308123_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel