TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2308123_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 décembre 2023, M. B C demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 portant mise à jour des conditions de rejet et de surveillance des rejets aqueux atmosphériques et des eaux souterraines de l'établissement de la société Arkema situé à Jarrie, ainsi que les autorisations irrégulières de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'interdire tout déversement d'eaux usées ou polluées chimiquement dans la Romanche en aval de Vizille et dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au risque pour la sécurité et la salubrité publique résultant de l'arrêté ; - l'arrêté est pris en violation de la déclaration d'utilité publique n°67-6594 du 9 octobre 1967 et, pour ce motif, est également entaché d'incompétence ; - il dissimule des éléments au public en faisant référence à un rapport du BRGM qui n'est pas public et soulève un conflit d'intérêts dans la mesure où ce rapport a été produit pour l'exploitant et non pour les autorités publiques ; - il est entaché d'incompétence négative en ce qu'il reprend simplement ce que l'exploitant propose ; - de par sa rédaction et son renvoi à un arrêté antérieur dont les dispositions ne sont pas reprises, il méconnaît le principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la norme ; - il maintient irrégulièrement des autorisations de rejet pour des susbtances visées par un objectif de suppression à l'horizon 2021, dont le mercure ; - il méconnaît l'article R. 181-18 du code de l'environnement en l'absence de consultation du directeur de l'agence régionale de santé alors qu'il est susceptible de présenter des dangers pour la santé et la salubrité publiques ; - il méconnaît l'article R. 181-22 du même code en l'absence de saisine de la commission locale de l'eau ; - il méconnaît l'article R. 181-45 de ce code en l'absence de présentation du dossier au CODERST. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. C n'a pas intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2308004 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 4 janvier 2024 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus M. C et M. A, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Par une précédente requête en référé enregistrée sous le n° 2300259 et rejetée le 3 février 2023 pour défaut d'urgence, M. C avait demandé la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de rapporter les autorisations de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche à l'aval de Vizille et dans le Drac à l'aval du barrage de Notre-Dame-de-Commiers et les autorisations de déversement d'effluents pollués dans ces mêmes secteurs. Il faisait valoir les risques pour l'environnement et la santé publique et notamment le risque pesant sur la qualité de l'eau potable de la métropole grenobloise qu'entraînerait la poursuite des rejets d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche et dans le Drac qui, selon lui, portent un grave préjudice à la protection des eaux superficielles et souterraines. 4. Par la présente requête, en se prévalant d'un rapport hydrogéologique établi en novembre 2023, il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 octobre 2023 portant mise à jour des conditions de rejet et de surveillance des rejets aqueux atmosphériques et des eaux souterraines de l'établissement de la société Arkema situé à Jarrie, ainsi que les autorisations irrégulières de déversements d'effluents pollués chimiquement dans la Romanche et dans le Drac. Toutefois, en admettant même que ce rapport établisse davantage que les précédents datant de 2022 l'importance des rejets polluants dans le milieu naturel, il ne démontre pas que l'arrêté dont la suspension est demandée entraînerait par rapport à la situation antérieure une aggravation de ces rejets alors, au contraire, que le préfet fait valoir qu'il conduit à les réduire. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère, la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308123
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Chronologie de l'affaire
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TA388 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2308123_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel