TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308124_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit en joint au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, à l'occasion du dépôt de ce dernier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 23 décembre 2022, il a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives, mais qu'il n'a toujours pas reçu de réponses malgré sa relance du 23 mars 2023, qu'il est de ce fait maintenu dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, et qu'il vit avec l'anxiété de faire l'objet d'un contrôle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 20 avril 2023 à son conseil, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 28 avril 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant marocain né le 24 février 1973, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, compte tenu de sa convocation par les services préfectoraux, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à l'occasion du dépôt de sa demande. 2. Il résulte de l'instruction que le 21 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a été convoqué à la préfecture de police le 28 avril 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, compte tenu de ce qu'il a vocation à obtenir un récépissé à l'occasion du dépôt de sa demande, sous réserve du caractère complet de son dossier, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues globalement sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 avril 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2308124_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA