TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2308124_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. D C, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant Gabonais né le 3 mars 1980 à Franceville, est entré régulièrement le 3 septembre 2019 en France où il a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 12 novembre 2021 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mai 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, notifié le même jour et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 septembre 2022, la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Il a été interpelé le 6 juin 2023 par les services de la compagnie de gendarmerie départementale du Mans dans le cadre d'une commission rogatoire. Par un arrêté du 6 juin 2023, notifié le même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les moyens communs : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur à la citoyenneté et à la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département et disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, en dépit de l'erreur matérielle affectant sa qualité au niveau de la signature, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que le séjour en France de M. C, où il est entré régulièrement le 3 septembre 2019, n'est pas ancien, et s'explique en majorité par l'instruction et l'examen de la demande d'asile qu'il avait présentée. Suite au rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'un arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de Corrèze a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire français qu'il n'a pas exécutées. S'il justifie qu'il a épousé récemment, depuis le 15 octobre 2022 une ressortissante gabonaise, titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'au 27 juillet 2029, et fait valoir qu'ils résident ensemble aux côtés de l'enfant de son épouse, cette union était particulièrement récente à la date de l'arrêté en litige. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la domiciliation commune des époux n'a été déclarée qu'en 2023 et que M. C a expliqué lors de son audition devant les services de gendarmerie que leur relation a commencé le 21 février 2022, ce qui est contradictoire avec les affirmations contenues dans sa requête selon lesquelles elle aurait démarré en 2019. En outre, il a mentionné, lors de son interpellation, que ses deux enfants mineurs, sa mère et ses frères et sœurs résident au Gabon. Enfin, s'il a expliqué travailler depuis le mois d'août 2022 au centre de tri postal de Sorigny (Indre-et-Loire) en qualité d'intérimaire, il n'a produit aucun bulletin de salaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, comme aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 juin 2023 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 6. D'une part, les documents que le requérant présente quant à son état de santé, s'ils justifient que cet état de santé nécessite une prise en charge médicale, ne permettent pas d'estimer que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une prise en charge médicale de la nature de celle dont M. C fait l'objet en France n'existe pas au Gabon. Il en résulte que les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : 7. L'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / ( ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la précédente décision portant obligation de quitter le territoire édictée par la préfète de la Corrèze le 20 mai 2022 lui a été notifiée le même jour. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe pouvait pour ce seul motif, en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent en conséquence être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2308124_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel