TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308125_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ainsi que dans le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 1° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les principes généraux du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d'emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est légalement admissible en Italie ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1986 à Oum Toub (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 12 septembre 2023, le requérant a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, sur le pays à destination duquel il risquait d'être renvoyé ainsi que sur la possibilité que soient prises à son encontre des décisions lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. S'il n'a pas été expressément informé de ce qu'un délai de départ volontaire pouvait lui être refusé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a bénéficié, au cours de son audition, de l'assistance d'un conseil. Enfin, il n'est aucunement démontré que l'intéressé aurait été privé de la possibilité de communiquer des documents en lien avec sa situation administrative aux services de police afin que ceux-ci puissent être pris en compte par l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen dirigé contre chacune des décisions attaquées et tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale du requérant en France, ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressé. En particulier, si M. C se prévaut de ce qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en France dont le préfet n'aurait pas tenu compte, les courriels qu'il verse aux débats, datés du 22 mars 2022, permettent seulement d'établir qu'il a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. Interrogé sur ce point lors de l'audience, le requérant a reconnu avoir obtenu un rendez-vous qu'il n'a pas honoré et n'avoir jamais communiqué aux services de la préfecture les documents devant nécessairement accompagner une demande de titre de séjour. En outre, le préfet du Nord ne disposant d'aucun élément probant, avant l'édiction des décisions en litige, lui permettant d'établir que M. C aurait exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mai 2021, il ne peut lui être reproché d'avoir fait état, dans l'arrêté en litige, de la soustraction de l'intéressé à la première mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen, dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées, tiré de ce que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Nord n'avait pas à viser l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants algériens et non leur éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent jugement, il n'est pas établi que M. C aurait déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Nord, les échanges de courriels qu'il produit en date du mois de mars 2022 démontrant uniquement l'existence de démarches aux fins d'obtention d'un rendez-vous pour déposer une telle demande. En outre, ainsi qu'il a également déjà été énoncé, le requérant a reconnu, lors de l'audience, n'avoir jamais déposé de demande titre de séjour en France. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur de droit, obliger M. C à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du même code : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. () ". Aux termes de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 10. Il résulte de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'État membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient ou s'il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel État, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État. 11. Si M. C soutient qu'il est légalement admissible en Italie, le document rédigé en italien en date du 19 novembre 2021 qu'il verse aux débats et qui n'est pas accompagné d'une traduction en langue française ne permet pas de l'établir. En outre, interrogé sur ce point lors de l'audience, M. C a indiqué avoir entamé des démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative en Italie tout en reconnaissant n'avoir acquis, à la date de la décision en litige, aucun droit au séjour sur le territoire italien. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais évoqué, avant l'édiction de la décision attaquée, son souhait d'être éloigné prioritairement vers l'Italie. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En quatrième lieu, d'une part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 13. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". 14. En l'espèce, si les pièces du dossier et les déclarations confuses du requérant lors de l'audience, lequel a déclaré faire de fréquents allers-retours avec l'Italie, ne permettent pas d'établir la date à laquelle ce dernier est entré en France pour la dernière fois, il peut cependant être établi qu'à la date de la décision attaquée il n'y séjournait de façon continue que depuis peu. Si M. C se prévaut par ailleurs de sa relation sentimentale avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation rédigée par sa compagne, que cette relation est récente, dès lors qu'elle a débuté au printemps 2022, et que le couple ne partage pas de vie commune. L'intéressé ne démontre pas, en outre, qu'il entretiendrait avec sa sœur, qui réside régulièrement en France, à Strasbourg, des liens d'une particulière intensité. Il n'établit pas davantage qu'il serait particulièrement isolé en Algérie et ne pourrait s'y réinsérer socialement et professionnellement alors qu'il y a vécu la majeure partie de son existence. M. C ne démontre par ailleurs aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein-droit un certificat de résidence algériens sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 15. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision attaquée qui n'a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. Compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 14 du présent jugement, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 21. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il est constant que M. C est entré pour la dernière fois sur le territoire français de manière irrégulière et il résulte de ce qui a été énoncé plus haut qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, contrairement à ce qui est soutenu en défense, les pièces du dossier, à savoir un document émanant de l'administration italienne en date du 19 novembre 2021 ainsi que la preuve de ce que le requérant a réalisé un test de dépistage de la covid-19 le 23 novembre 2021 à Naples et les déclarations constantes de ce dernier tant devant les services de police que lors de l'audience, permettent d'établir que l'intéressé a quitté la France pour l'Italie à la suite de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 mai 2021. Toutefois, si M. C démontre ainsi avoir exécuté cette précédente mesure d'éloignement, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En troisième lieu, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de la décision attaquée qui n'a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays à destination duquel il doit être éloigné. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 17 du présent jugement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 25. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 17 du présent jugement, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doivent être écartés. 28. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 29. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 30. Pour fixer à deux ans la durée pendant laquelle il a fait interdiction au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a pris en compte les liens privés et familiaux du requérant sur le territoire français, a relevé que le comportement de ce dernier ne représentait pas de menace pour l'ordre public et s'est fondé sur la circonstance qu'il s'était soustrait à l'exécution de la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Or, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, M. C établit avoir exécuté la décision du 21 mai 2021 l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation. 31. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 32. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 33. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été énoncée au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 34. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 35. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 36. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 37. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308125_20231013
Données disponibles
- Texte intégral