TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308125_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui octroyer un hébergement susceptible d'accueillir sa famille, dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'OFII ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle présente une situation de vulnérabilité particulière, en ce qu'elle est une mère isolée accompagnée de six enfants en bas âge et qu'elle est dénuée de toute ressource ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la décision attaquée, en ce qu'elle ne justifie pas le choix fait de lui refuser totalement et non partiellement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et en ce qu'elle ne fait apparaître aucun élément lié à sa situation de vulnérabilité, n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort de la décision que le directeur de l'OFII a agi, à tort, en situation de compétence liée en considérant que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il était tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et dès lors qu'elle présente une situation de vulnérabilité qui n'a été ni évaluée ni prise en considération ; * elle remplit les conditions pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2020, doit bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à ses besoins et à celui de ses enfants ; si elle affirme être isolée, elle a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité réalisé le 25 septembre 2023 qu'elle avait de la famille à Strasbourg, qui l'aide dans ses démarches ; elle ne présente pas de vulnérabilité particulière, la requérante n'ayant fait état d'aucun souci de santé et ses allégations n'étant corroborées par aucun élément probant et circonstancié ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebbale, pour Mme B, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bosnienne, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige et les dépens : 5. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des dispositions précitées. 6. Enfin, les conclusions relatives aux dépens doivent être rejetées comme dépourvues d'objet. O R D O N N E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2023 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2308125_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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