TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308126_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 2023, 26 avril 2023 et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Visscher son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Une ordonnance du 31 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 août 2023. Un mémoire complémentaire ainsi que des pièces ont été enregistrés le 18 août 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Vissher, conseil de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 mars 1954 et entré en France en 2006, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien en 2007. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (). ". 3. M. B produit au soutien de ses conclusions, pour chaque année, à compter de 2012, de très nombreuses pièces justificatives parmi lesquelles diverses attestations émanant de plusieurs associations qui l'ont hébergé ou suivi, des factures, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des documents médicaux impliquant sa présence effective, des documents et courriers émanant notamment d'organismes publics, de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'administration fiscale. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines années que pour d'autres n'est pas de nature à mettre en cause la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. B doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de police a violé les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de certificat de résidence présentée sur leur fondement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'issu de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, qu'un certificat de résidence soit délivré à M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Visscher, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Visscher d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Visscher, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Visscher renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Visscher. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseur le plus ancien, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2308126_20231003
Données disponibles
- Texte intégral