TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2308126_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. C D, représenté par Me Raad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'examiner sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de trois ans est aussi illégale. Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2017 (requête n° 1708180) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 7 septembre 2023, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du préfet de Seine-et-Marne et du requérant, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 7 janvier 1973 à Ain Beida (wilaya de Oum El Bouaghi), entré en France selon ses dires " en 2009 ou 2010 ", a été écroué à compter du 8 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers à la suite d'une condamnation à deux peines de 6 mois de réclusion pour conduite sans permis et sans assurance. Il a été libéré de prison le 11 août 2023. Le 31 juillet 2023, il avait fait l'objet par le préfet de Seine-et-Marne, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par sa requête enregistrée le 2 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-28-04-2023 du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B A, attachée d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'ensemble des dispositions qu'il contient, à savoir que l'intéressé a déclaré être entré en France en 2010, après être passé par la Belgique, sans avoir été en mesure de le justifier et avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, les 20 octobre 2017, 19 mars 2021 et 19 janvier 2022, auxquelles il n'avait jamais déféré. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans doit être écarté. 6. En troisième lieu, la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il est constant que M. D ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si l'intéressé a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il voulait " rester en France et vivre avec Marie-Louise ", personne dont le nom ne correspond d'ailleurs pas avec celle qu'il présente comme son hébergeante, il a également précisé que ses enfants étaient au Maroc avec leur grand-mère, leur mère étant décédée. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations citées au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. En l'espèce, M. D, qui n'a pas respecté trois précédentes décisions d'éloignement, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée à son encontre, dès lors également qu'il n'a jamais, au cours de ses douze années de présence alléguée sur le territoire français, sollicité de certificat de résidence algérien, la circonstance alléguée qu'il disposerait d'une promesse unilatérale d'embauche étant sans incidence. 11. Dans ces conditions, la requête de M. C D ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne le préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2308126_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel