TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308126_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui octroyer un hébergement susceptible d'accueillir sa famille, dans un délai 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire auprès de l'OFII ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, si son époux bénéficie d'une prise en charge de l'OFII, il n'est pas hébergé et perçoit l'allocation de demandeur d'asile (ADA) pour un adulte et deux enfants seulement ; qu'ils sont hébergés chez des connaissances et sont contraints de chercher sans cesse de nouvelles possibilités d'hébergement ; qu'elle présente ainsi, alors qu'elle ne dispose d'aucune ressource, une vulnérabilité particulière ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée ait reçu une délégation de signature du directeur général de l'OFII avant le 8 septembre 2023 et que cette délégation ait été régulièrement publiée ; * il appartient à l'OFII de justifier qu'elle a bénéficié de l'entretien personnel prévu aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décisions attaquée n'est pas motivée en fait et en droit, en ce qu'elle ne fait apparaître aucun élément lié à sa situation personnelle et que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ressort de la décision que le directeur de l'OFII a agi, à tort, en situation de compétence liée en considérant que, saisi d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, il était tenu de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; * l'OFII a notifié à son époux une offre de prise en charge alors qu'ils se sont présentés le même jour et ont été reçus ensemble par les services de l'OFII ; * elle présente une situation de vulnérabilité qui n'a été ni évaluée ni prise en considération ; * la décision attaquée méconnaît les dispositions des paragraphes 1 et 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. L'OFII fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante, qui ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile en juillet 2023, doit bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à ses besoins et à celui de son enfant ; elle a déclaré être hébergée par des tiers ; elle ne présente pas de vulnérabilité particulière, la requérante s'étant abstenue, après son évaluation de vulnérabilité réalisée le 8 septembre 2023, de retourner à l'OFII le dossier à faire compléter par son médecin ; le refus contesté ne l'empêche pas de continuer à bénéficier d'un suivi médical régulier ; - aucun des moyens invoqués par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023, tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Gaudron, pour Mme B, absente, qui déclare que Mme B se désiste de sa requête. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 1er décembre 2023 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2308126_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel