TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2308127_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Marcel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : La décision refusant le titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; -méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : -doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle rectifiée du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paillet-Augey, - et les observations de Me Marcel, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 12 décembre 1981, déclare être entré en France le 27 mars 2021. Père d'un enfant français né le 18 juillet 2013 de son union avec Mme A B, ressortissante de nationalité française, il a demandé le 12 août 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 13 avril 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Par un jugement du 29 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi le 16 juin 2021 à la demande du requérant, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et a précisé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents et que le père bénéficiera pendant une période de quatre mois d'un droit de visite en lieu neutre une fois tous les quinze jours, puis jusqu'à la fin de l'année 2022 les samedis et dimanche une fois sur deux pendant la journée, y compris pendant les vacances, puis, à compter de janvier 2023, d'un weekend sur deux en période scolaire, de la moitié des petites vacances scolaires et d'une partie des vacances d'été. Ce jugement a également fixé à 80 euros le montant de la contribution à verser à la mère. Par une ordonnance sur mesures provisoires du 28 août 2023, rendue postérieurement au refus de titre de séjour attaqué dans le cadre de la procédure de divorce entamée par l'intéressé en 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble accorde à M. D un droit de visite libre à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures. 4. M. D expose avoir a été présent en France les trois premiers mois qui ont suivi la naissance de l'enfant, puis être reparti à l'étranger pour des raisons professionnelles, jusqu'à son retour en France le 27 mars 2021, où il souhaite s'installer durablement auprès de sa fille, qu'il voit régulièrement depuis septembre 2021. Ces rencontres régulières depuis cette date et les liens existants entre le père et sa fille depuis sa naissance, qui ont été renforcés depuis l'arrivée en France de l'intéressé, sont établis par les photographies versées au dossier, le représentant avec l'enfant à plusieurs stades de sa vie, des transferts d'argent au bénéfice de la mère effectués entre 2014 et 2018, ainsi que par les messages échangés avec sa fille sur le téléphone de celle-ci depuis fin 2021. L'existence de ces liens est corroborée par l'ordonnance du 28 août 2023 précitée du juge aux affaires familiales, qui reconnait que M. D " entretient une certaine proximité avec sa fille, qu'il voit régulièrement depuis environ deux années ". Par ailleurs, le requérant établit effectuer les virements mensuels de 80 euros auxquels il est tenu en exécution du jugement précité du 29 mars 2022. Dans ces conditions, en privant M. D d'un droit au séjour qui fait obstacle à son maintien sur le territoire français, la décision du préfet lui refusant un titre de séjour a pour effet de séparer durablement sa fille de son père alors que son intérêt supérieur d'enfant est de bénéficier de la présence de ses deux parents à ses côtés. M. D est ainsi fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à demander pour ce motif l'annulation de la décision litigieuse. 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. D le séjour sollicité, ainsi que, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer ce titre à l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Marcel, de la somme de 900 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 du préfet de l'Isère est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours. Article 3 :L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 900 euros à Me Marcel, avocate de M. D. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23081272
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2308127_20240215
Données disponibles
- Texte intégral