TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308128_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur de procéder au déblocage informatique de son dossier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre sa carte de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a réalisé de multiples démarches depuis trois mois afin d'obtenir son titre de séjour, que l'absence de diligence de la préfecture l'a faite basculer dans l'irrégularité, qu'elle ne possède plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France et de son droit au travail, que cette situation l'expose à une perte d'emploi et d'affectation, que le titre de séjour devant lui être remis est valable jusqu'au 31 août et que les démarches à fin de renouvellement de son titre de séjour lui seront impossibles en l'absence de la remise effective de la carte de séjour demandée ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne peut agir par le biais d'un autre recours, dans la mesure où l'inaction de l'administration ne peut dans sa situation se transformer en refus implicite ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requérante, ainsi que de rejeter par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, un déblocage informatique du dossier de la requérante a été effectué et qu'une convocation auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil lui a été délivrée pour le 30 juin 2023 à 9h07 afin qu'elle puisse se voir remettre son titre de séjour.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 juillet 1995, est selon sa requête entrée sur le territoire français en septembre 2017 afin d'y poursuivre ses études. Son certificat de résidence algérien mention " étudiante " expirant le 30 novembre 2022, la requérante déclare avoir procédé à une demande de changement de statut, et atteste avoir obtenu, le 24 janvier 2023, une décision favorable concernant sa demande d'autorisation de travail. Mme A a par la suite obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, dont le dernier délivré demeurait valable jusqu'au 24 avril 2023. La requérante a été convoquée à cinq reprises auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, les 17 et 31 mars, le 24 avril, le 11 mai et le 8 juin 2023, sans que sa carte de séjour ne lui soit remise, en raison d'un blocage informatique de son dossier. Par la présente requête, Mme A demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au déblocage informatique de son dossier et de lui remettre sa carte de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal qu'un déblocage informatique du dossier de la requérante était intervenu, et que cette dernière avait été convoquée auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil pour le 30 juin 2023 à 9h07, afin que sa carte de séjour lui soit remise. À la date de la présente ordonnance, la requérante ne fait pas état de ce que ce
déblocage informatique et ce rendez-vous n'auraient pas eu lieu ou qu'ils n'auraient pas abouti. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête sont donc devenues dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 25 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2308128_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA