TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2308128_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Di Vizio, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Etablissement public de santé Alsace Nord (EPSAN), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu'il puisse rendre visite à son frère, Alexis B ; 2°) sous les mêmes conditions de lui indiquer un calendrier de visites pour l'avenir ; 3°) d'ordonner une mesure d'expertise pour dire si l'état de santé de son frère est ou non compatible avec ces visites ; 4°) de mettre à la charge de l'EPSAN une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sera utile dès lors qu'elle lui permet de faire valoir ses droits ; - elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - l'urgence tient à l'absence de contact avec son frère ; - il est porté une atteinte inacceptable à ses droits fondamentaux et notamment à celui de mener une vie privée et familiale ; - la juridiction est en droit d'ordonner une mesure d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. B a adressé une demande à l'Etablissement public de santé Alsace Nord, afin de pouvoir rendre visite à son frère hospitalisé. Depuis cette date et malgré plusieurs démarches en ce sens, il n'a pu encore voir son frère. Il demande au juge des référés de prendre diverses mesures permettant l'exercice effectif de ce qu'il considère comme son droit de visite. 3. Il résulte de l'instruction que le frère de M. B a été admis dans un établissement spécialisé en raison de troubles du comportement à caractère autistique. Sa prise en charge s'est effectuée dans un contexte d'état de santé et de soins très dégradés, en l'absence de tout suivi spécifique depuis plusieurs années. Aucun droit de visite n'a été accordé à ses parents, lesquels font l'objet, ainsi qu'un autre de ses frères, de poursuites pénales pour enlèvement. Dans ces conditions, les médecins ont choisi d'encadrer strictement les visites au malade, afin d'éviter la déstabilisation de l'état psychique de celui-ci. Le requérant, qui se borne à se plaindre du délai qui lui est imposé avant d'être autorisé à voir son frère, n'établit pas ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, qu'il satisfait à la condition d'urgence nécessaire à l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-3 du code justice administrative. Il s'ensuit, et sans qu'ils soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles-ci, que l'ensemble des conclusions présentées pour M. B doit être rejeté. 4. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Etablissement public de santé Alsace Nord. Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2308128_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA