TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2308128_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant le délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier ;
- les observations de Me Maniquet pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 4 juin 1997, serait entré en France en novembre 2018, démuni de visa. L'intéressé a sollicité, le 28 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 mai 2023, notifié le 26 mai 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et fait également état d'éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu'il soit célibataire et sans enfant. Cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. M. A déclare se maintenir continument sur le territoire depuis sa première entrée en novembre 2018, nonobstant l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination de l'Italie en novembre 2022. Toutefois, les pièces produites au dossier, permettent au mieux, d'établir sa présence de manière continue, avant l'exécution de ladite mesure d'éloignement, depuis le mois de juin 2021, soit deux ans environ à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé travaille depuis le mois juin 2021 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable en raison de son caractère récent. En outre, si le requérant, célibataire et sans enfant, produit diverses attestations de son entourage, ces seuls éléments ne sauraient démontrer par eux-mêmes qu'il disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France alors que l'intéressé ne conteste pas disposer de tels liens dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A dont procéderait la décision contestée doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.() ".
7. Aux termes du paragraphe 32 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " () La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelables, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe VI ". Aux termes du paragraphe 42 de l'article 3 de ce même accord : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail () ".
8. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le
25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du
23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a uniquement demandé, le
28 juillet 2022, au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français en qualité de travailleur salarié et, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, conformément à ce qui a été dit au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu d'examiner la demande d'admission exceptionnelle de M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, s'il lui était loisible de le faire, le préfet n'était pas tenu d'examiner cette demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié portant sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée de douze mois aux titulaires d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
10. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A, le métier de " commis vendeur ", classé en tant " qu'employé de commerce ", ne figure pas à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. En tout état de cause, les stipulations précitées de cet accord n'imposent pas à l'administration de délivrer au ressortissant sénégalais qui se prévaut d'un tel contrat un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès lors que le renvoi " à l'application de la législation française " permet au préfet d'examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les conditions posées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour accorder cette admission exceptionnelle au séjour, laquelle ne constitue pas un droit selon les termes de l'accord franco-sénégalais, le préfet doit prendre en considération la situation personnelle de l'intéressé.
11. En l'espèce, d'une part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de novembre 2018 et de ce qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de " commis vendeur " pour le compte de la société " Midori Place " sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis juin 2021. Il produit à cet égard son contrat de travail et les bulletins de salaire correspondants. Alors qu'il apparaît que l'emploi occupé par l'intéressé, qui donne au demeurant entière satisfaction à son employeur, ne nécessite aucune compétence ou qualification particulière, et qu'ainsi le motif tiré du défaut de compétences professionnelles nécessaires n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier la décision, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du caractère insuffisant de l'insertion sociale ou professionnelle de l'intéressé depuis son arrivée en France dès lors que la durée d'exercice de cette activité professionnelle d'un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée en faisant même abstraction de la mesure d'éloignement à destination de l'Italie en novembre 2022, ne permet pas de caractériser une telle intégration.
12. D'autre part, ainsi qu'il a été énoncé au point 5, M. A ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
13. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour du requérant prises dans leur ensemble, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
14. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'a pas pour objet ou pour effet de le contraindre à regagner son pays d'origine, où il allègue encourir des risques pour sa sécurité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Le requérant soutient que le Sénégal traverse actuellement une importante crise politique engendrant des manifestations et affrontements violents, il ne justifie pas des risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
20. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne en son article 2 que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ supérieur à trente jours. Par ailleurs, les seules circonstances invoquées par M. A, tirées de sa situation personnelle et familiale et de son activité salariée, ne constituent pas, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, des éléments de nature à justifier un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée, ni davantage que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'illégalité sa décision en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A dont procéderait la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, conseillère,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le président-rapporteur,
signé
T. Trottier
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2308128_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel