TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2308129_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 juin 2023, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, et ce, sous astreinte de 100 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé il est maintenu en situation irrégulière et précaire, son contrat de travail sera rompu, il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne peut faire renouveler sa carte professionnelle et il ne peut enregistrer sa demande de regroupement familial ; - la mesure est utile, dès lors que l'obtention d'un récépissé lui permettra de justifier de sa régularité de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 février 1973, est entré sur le territoire en janvier 2012 et a été mis en possession d'un titre de séjour vie privée et familiale pluriannuel qui a expiré le 25 avril 2023. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture du Val-d'Oise qui lui a octroyé un rendez-vous le 6 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 5. La convocation de l'étranger par l'autorité administrative à la préfecture afin qu'il y dépose sa demande de titre de séjour, qui n'a d'autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l'enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à une décision sur son droit au séjour, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée. 8. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a fixé au 6 octobre 2023 la date du rendez-vous au cours duquel M. A pourra faire procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que les cartes de séjour pluriannuelles expirées permettent de justifier de la régularité du séjour de son titulaire jusqu'à trois mois après son expiration, son titre de séjour pluriannuelle reste valable jusqu'au 25 juillet 2023. Enfin, les éléments invoqués par le requérant quant à sa demande regroupement familial sont en tout état de cause conditionnés à la régularité de sa situation au regard du droit au séjour qu'il appartient au préfet du Val-d'Oise de vérifier. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le préfet du Val-d'Oise afin qu'il avance la date du rendez-vous qui lui a été fixée au 6 octobre 2023 et les éléments présentés par l'intéressé ne sont pas de nature à établir qu'il se trouve pas dans une situation d'urgence immédiate qui ne lui permettrait pas d'attendre la réponse de l'administration. 10. Par suite, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence et ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 25 juillet 2023 Le juge des référés Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23081290
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2308129_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA