TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2308129_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et en ce qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction retour du territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Tran, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare abandonner le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ainsi que, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle soulève enfin à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de M. C, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me El Haïk représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 21 février 1990, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait, sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu délivrer par les autorités consulaires allemandes un visa court séjour d'une durée de huit jours, valable du 13 janvier 2020 au 4 février 2020. Il ressort de ses déclarations devant les services de police qu'il a déclaré être arrivé en France en 2020 après avoir transité par l'Allemagne. Le 28 septembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Si le requérant soutient à l'audience qu'il a exécuté cette mesure d'éloignement, partant s'installer au Portugal où il a travaillé plusieurs mois et où il est en attente de voir sa situation administrative régularisée, il n'a jamais porté de tels éléments à la connaissance de l'autorité préfectorale. En tout état de cause, s'il justifie, par les pièces qu'il a produites à l'audience, être entré au Portugal en août 2022, et y avoir travaillé dans le domaine du bâtiment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, du 14 septembre 2022 au 28 février 2023, il ressort également du courrier de la caisse d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing du 19 janvier 2023 qu'il a demandé à bénéficier de l'aide médicale d'Etat en France et qu'il se domiciliait alors toujours sur le territoire national. Par ailleurs, il ressort de l'attestation qu'il produit à l'audience que l'ami qui l'héberge indique qu'il réside à son domicile depuis le 1er juin 2023. A l'audience, M. C explique être revenu en France en mai 2023 uniquement pour récupérer des affaires et avoir le souhait de repartir au Portugal. Célibataire, il ne se prévaut en France d'aucune attache particulière. Il ressort à cet égard de son audition devant les services de police ainsi que de ses déclarations à l'audience que sa famille, et notamment sa mère, réside toujours en Algérie. En outre, s'il indique dans son audition travailler de manière non déclarée en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, à supposer cette activité avérée, elle ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français que le préfet du Nord n'aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait, à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2020, ayant quitté le territoire français à l'été 2022, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il n'a quitté la France qu'à l'été 2022, qu'il n'est resté que quelques mois au Portugal et qu'il est revenu irrégulièrement en France. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement et, ce faisant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (..), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Compte tenu de la durée limitée de présence de M. C sur le territoire français, où, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie pas d'attaches particulières, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et en l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée d'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles qu'il a présentées au titre des frais de l'instance, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Stéphanie Tran et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 22 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2308129_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel